CAA Versailles n° 15VE01540 Mme E du 8 juin 2017 (normes d'hygiène et licenciement)
Comme pour les fonctionnaires, le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits, leur caractère fautif et l’adéquation de la sanction aux manquements de l’agent.
Dans une affaire, la mairie recrute une responsable du service de restauration municipale du 1er janvier 2003 au 4 avril 2013, date de son licenciement.
Sa fiche de poste lui attribue le suivi des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, s’agissant notamment de l’entretien des installations de cuisine, des relations avec les autorités compétentes en ce domaine, outre la préparation et le suivi des commandes avec les fournisseurs, la gestion du personnel et du budget.
Or, une inspection sanitaire de la direction départementale de la protection des populations en juillet 2012, dans un service qui accueille des enfants et des personnes âgées, révèle de nombreux manquements à ces règles, dont certains de gravité majeure. Valant avertissement, l’inspection impose des mesures correctrices adéquates sans délai. Or, une seconde inspection, en novembre, conclut à la persistance de l’essentiel des non-conformités constatées. De plus, le service rencontre des difficultés financières persistantes, notamment dans le suivi des factures d’achat, qui ont entraîné d’importants impayés auprès des fournisseurs, alors même que ces carences ont été signalées à l’intéressée à plusieurs reprises dès 2011. En l’absence d’éléments de nature à exonérer la salariée de sa responsabilité, compte tenu de la gravité et du caractère récurrent de ses manquements, un licenciement n’apparaît pas disproportionné.
Attention : dans cette affaire, le juge vérifie la motivation de la décision, qui vise bien les textes applicables et rappelle les griefs retenus contre la salariée en matière de violation grave des normes d’hygiène et ses manquements dans la gestion financière du service, s’agissant des procédures d’engagement des dépenses et de validation des factures, outre le dépassement des crédits budgétaires et la garde de son enfant sur son lieu de travail. À cet égard, une note lui rappelant l’interdiction de la présence de l’enfant ne saurait constituer une sanction méconnaissant le principe prohibant la double sanction d’une même faute.
CAA Versailles n° 15VE01540 Mme E du 8 juin 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 06 mars 2018 - n°1573 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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