CAA Versailles n° 15VE01503 M. E du 1er juin 2017 (réaffectation)

N° 15VE01503
6ème chambre
M. DEMOUVEAUX, président
M. Jean-Eric SOYEZ, rapporteur
M. ERRERA, rapporteur public
CABINET COUDRAY, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 23 juillet 2013 par laquelle le maire d'Antony a décidé son changement d'affectation emportant changement de résidence, et de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1307209 en date du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2015, le
4 décembre 2015 et le 25 avril 2017, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats Coudray, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du maire d'Antony en date du 23 juillet 2013 ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Antony le versement d'une somme de
4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du
26 janvier 1984, dès lors qu'il a été affecté dans un autre cadre d'emplois que le sien ;
- cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service, la commune d'Antony ne démontrant pas en quoi son changement d'affectation permettrait de faire cesser les dissensions au sein du centre, dont il n'est pas responsable ;
- cette décision est constitutive d'une sanction déguisée et, partant, d'un détournement de pouvoir ;
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 14 mars 2007, condamné la commune à lui rémunérer ses heures supplémentaires pour les années 2009, 2012 et 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune d'Antony.
1. Considérant que M. A...a été recruté en qualité d'adjoint territorial d'animation en 1997 par la commune d'Antony et affecté au centre maritime Paul Roze, situé dans le Morbihan ; que, par une décision du 23 juillet 2013, le maire d'Antony a décidé le changement d'affectation de l'agent en le nommant sur un poste d'adjoint éducatif au sein du service " Prévention et cohésion sociale ", à Antony ; que M. A...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant statut de la fonction publique territoriale : " Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : " Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, les adjoints territoriaux d'animation " interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. " ;
3. Considérant que M. A...soutient que la décision de changement d'affectation emporte nomination sur un poste de catégorie B ne correspondant pas à son grade ; que les missions correspondant au poste d'adjoint éducatif auquel il a été affecté par la décision attaquée consistent dans l' " accompagnement éducatif et social des jeunes en vue d'une insertion professionnelle " ; que, comme le relèvent les premiers juges, ces missions relevant de la filière " animation " sont conformes aux fonctions qu'un adjoint territorial d'animation a vocation à exercer en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 précité ; qu'ainsi, la circonstance que les fonctions décrites dans la fiche de poste d'adjoint éducatif étaient destinées à un agent de catégorie B, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient remplies par un agent de catégorie C, dans la mesure où, par leurs caractéristiques, elles sont compatibles avec les missions susceptibles de se rattacher au grade dont est titulaire l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient, d'une part, que la commune d'Antony, qui fait état, dans la décision attaquée, de la persistance de relations de travail conflictuelles au sein du centre, ne démontre pas en quoi son changement d'affectation permettait de mettre un terme à ces conflits et, d'autre part, que cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais qu'elle s'inscrit dans une démarche de mise à l'écart fondée sur des griefs non établis à son égard ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'attitude et la manière de servir de M. A...ont été mises en cause dès 1998 par les responsables du centre ; que tant M.D..., directeur du centre, que MmeC..., responsable du service jeunesse-séjour, relèvent dans leurs rapports respectifs du 17 décembre 2012 et du 5 mars 2013 que M. A...a contribué par son attitude à la dégradation des relations de travail entre les agents du centre, qu'il critiquait systématiquement et ouvertement les décisions et les projets initiés par l'équipe de direction et nuisait ainsi à l'image du centre, attitude réitérée qui a entraîné une sanction disciplinaire à son encontre en 2009 ; que cette attitude négative et contraire à la bonne marche du service n'est pas efficacement démentie par les témoignages produits par M.A..., émanant de deux membres du centre qui louent ses qualités relationnelles et professionnelles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la mutation dans l'intérêt du service ne constitue une sanction déguisée que lorsqu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ;
6. Considérant que, comme il a été dit au point 4, la décision attaquée a été prise afin de mettre fin aux dissensions portant atteinte à l'image et au bon fonctionnement du centre ; qu'elle a ainsi répondu à l'intérêt du service ; que le poste sur lequel M. A...a été muté comporte des missions proches de celles qu'il exerçait auparavant et que les conditions de travail, notamment au regard de la pénibilité des tâches et des horaires de travail, y sont plus favorables que celles du centre maritime Paul Roze, dont au demeurant le requérant se plaignait ; qu'ainsi, cette mutation n'a pas porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ; que, par conséquent, le moyen tiré du caractère de sanction déguisée et du détournement de pouvoir de la décision litigieuse doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Antony, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune d'Antony au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antony tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Dans une affaire, le maire d’une commune de la région parisienne réaffecte, le 23 juillet 2013, un adjoint d’animation jusque-là en poste dans un centre maritime du Morbihan, en qualité d’adjoint éducatif au service prévention et cohésion sociale à la mairie même, une mesure que conteste l’intéressé.
Le statut des adjoints d’animation leur donne vocation à intervenir dans les secteurs périscolaires, l’animation des quartiers, la médiation sociale, le développement rural, la politique du développement social urbain et l’organisation des activités de loisirs.
L’agent estime que ses nouvelles fonctions relèvent de la catégorie B et ne correspondent pas à son grade puisque la fiche de poste indique qu’il doit assurer l’accompagnement éducatif et social des jeunes en vue d’une insertion professionnelle. Mais, pour la cour, ses missions sont conformes à celles qu’un adjoint territorial d’animation a vocation à exercer. Il importe peu que les fonctions décrites dans la fiche de poste soient destinées à un agent de catégorie B dans la mesure où, par leurs caractéristiques, elles sont compatibles avec les missions susceptibles de se rattacher au grade d’adjoint d’animation de catégorie C.
Une mutation dans l’intérêt du service
Par ailleurs, la réaffectation fait suite à une attitude de l’agent qui a contribué à la dégradation des relations de travail entre les personnels du centre, puisqu’il critiquait systématiquement et ouvertement les décisions et projets initiés par l’équipe de direction, nuisant à l’image du centre, un comportement qui lui vaut même une sanction en 2009. Cette attitude négative, contraire à la bonne marche du service, ne saurait être inversée par les témoignages de 2 autres agents louant ses qualités relationnelles et professionnelles. La mutation a donc bien été prononcée dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée, qui supposerait une intention répressive de l’employeur et que la décision ait portée atteinte à la situation professionnelle du fonctionnaire. Au contraire, la réaffectation, qui vise à mettre fin aux dissensions portant atteintes à l’image et au bon fonctionnement du centre dans le Morbihan, a donc bien répondu à l’intérêt de la mairie.
Le nouveau poste comporte des missions proches de celles antérieurement exercées et les conditions de travail, notamment au regard de la pénibilité des tâches et des horaires, sont plus favorables que celles du centre maritime. La mutation n’a donc pas porté atteinte à sa situation professionnelle.
Rappel : s’agissant d’une mutation entraînant un changement de résidence administrative, l’employeur est seulement tenu à la consultation de la CAP.
CAA Versailles n° 15VE01503 M. E du 1er juin 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 21 novembre 2017 - n°1560 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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