CAA Paris n° 10PA04362 Mme A du 20 mars 2012 (refus CDI et licenciement)
Tout contrat conclu ou renouvelé dans ce cadre avec un salarié justifiant d'une durée de services publics effectifs d’au moins 6 années sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, est conclu pour une durée indéterminée (articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984).
Dans une affaire, et dans le cadre d'une législation pratiquement identique, le ministre des Affaires étrangères recrute une secrétaire en CDD pour 2 ans au sein du Haut conseil de la coopération internationale. Son engagement est renouvelé à 2 reprises pour la même durée, soit 6 ans au total. Un avenant, signé le 21 février, reconduit néanmoins le contrat jusqu'au 31 mars 2008 et, le 3 mars, le ministre indique à l’agent que son contrat n'ira pas au-delà de son échéance.
La cour observe que les fonctions particulières de secrétaire au sein du Haut conseil répondent à un emploi pour lequel il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. La salariée entre donc dans le champ d'un article qui lui ouvre la possibilité d'un CDI. Le dernier engagement dont elle bénéficie à compter du 21 février est donc réputé conclu pour une durée indéterminée, quand bien même il afficherait un terme fixe. La décision du 3 mars constitue ainsi un licenciement.
Le dossier montre que si le conseil de modernisation des politiques publiques supprime le Haut conseil en décembre 2007, il le remplace par un conseil stratégique pour la coopération non gouvernementale et, comme le soutient l'agent, il s'agit d'un simple « redéploiement administratif ». D'ailleurs, l'État ne démontre pas que le poste occupé par la femme n'ait pas été reconduit avec la mise en place de cette nouvelle instance.
À retenir : le poste n’ayant pas été supprimé, aucun motif d'intérêt général n'est légalement de nature à justifier le licenciement. En l'absence d'éléments établissant l'existence d’un motif disciplinaire ou d'une insuffisance professionnelle, l'éviction de la femme est irrégulière. En pratique, elle doit retrouver ses fonctions pour une durée indéterminée.
CAA Paris n° 10PA04362 Mme A du 20 mars 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 23 septembre 2014 - n°1413 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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