Sommaire complet
du 22 septembre 2020 - n° 870
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Nantes n° 18NT00774 Mme A du 23 avril 2019 (régime juridique du 1er mai)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1689 du 22 septembre 2020
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 18NT00774
Président
M. LENOIR
Rapporteur
M. François PONS
Rapporteur public
M. LEMOINE
Avocat(s)
CABINET BASCOULERGUE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Nantes a rejeté sa demande de prise en compte de la journée du 1er mai au titre d'une journée de repos ou du paiement des heures de travail y correspondant.
Par un jugement n°1609492 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 18 septembre...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1689 du 22 septembre 2020)
Le temps de travail des agents territoriaux repose sur un principe de parité avec l’État, puisque les assemblées sont compétentes pour le définir, en fixer la durée et les conditions d’aménagement dans les limites applicables aux agents de l’État, mais en tenant compte de la spécificité des missions des collectivités et établissements publics locaux (article 7–1 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Aussi, la durée du travail effectif est-elle fixée à 35 heures par semaine, décomptée sur une base annuelle de 1 607 heures, sans préjudice d’éventuelles heures supplémentaires.
Si les employeurs locaux sont soumis à ces dispositions générales, leurs assemblées peuvent, sur avis du comité technique, réduire cette durée annuelle pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en...
Pierre-Yves Blanchard le 22 septembre 2020 - n°1689 de La Lettre de l'Employeur Territorial