CAA Nantes n° 17NT01200 M. F du 17 décembre 2018 (commission de réforme)
Dans une affaire, un adjoint technique de 2e classe bénéficie d’un congé de longue maladie à compter du 27 novembre 2014 dont il demande la reconnaissance de l’imputabilité au service, ce que refuse le maire. Le tribunal donne gain de cause à l’agent en raison des conditions de saisine de la commission, laquelle (article 3 de l’arrêté du 4 août 2004) comprend 2 médecins généralistes auxquels est adjoint, si il y a lieu, un spécialiste pour les cas relevant de sa compétence, qui participe au débat mais pas au vote.
La cour observe que sa présence reste à l’appréciation de la commission en fonction des éléments portés à sa connaissance et de la complexité du dossier, pour émettre un avis en toute connaissance de cause. Or, l’agent n’évoque aucun grief contre le service et, ni l’arrêt initial, ni aucune autre pièce soumise à la commission n’évoquent un état dépressif antérieur en lien avec son activité depuis son recrutement en 2005. Cet état n’est pas consécutif à un événement soudain survenu à l’occasion des fonctions qui caractériserait un accident de service. Lors de l’examen du dossier, la commission dispose d’un courrier du médecin traitant, de l’expertise d’un généraliste, des rapports du médecin de prévention et d’un psychiatre agréé.
Un refus justifié
Avec l’ensemble de ces informations, la commission était suffisamment informée et a pu se prononcer sans la présence d’un psychiatre. Le tribunal ne pouvait donc pas annuler la mesure sur ce fondement.
Sur le fond du dossier, l’employeur ne nie pas la souffrance psychologique de l’agent, retracée par l’ensemble des certificats médicaux et attestations fournies, mais l’évocation d’une altercation en septembre 2013 avec un collègue, qui a alors été « rappelé à la loi » par sa hiérarchie, ne suffit pas à établir une imputabilité. En revanche, le fonctionnaire rencontre des difficultés à travailler en équipe, tant avec ses collègues qu’avec ses supérieurs, à l’égard desquels il adopte des comportements emportés, incompatibles avec le devoir d’obéissance qui s’impose à lui. Les répercussions sur son état psychologique des difficultés qu’il éprouve dans ses relations professionnelles résultent ainsi de sa personnalité et non des conditions d’exercice de son activité. Un refus de reconnaissance d’imputabilité est bien fondé.
Attention : formellement, le refus opposé vise les textes dont la commune fait application (loi et décret sur la maladie), ne se limite pas à faire référence à l’avis de la commission de réforme concluant à l’absence d’imputabilité, mais précise les causes du refus, répondant aux exigences de la loi (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration).
CAA Nantes n° 17NT01200 M. F du 17 décembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 17 septembre 2019 - n°1643 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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