CAA Marseille n° 22MA02935 Mme B du 12 février 2024
Si toute administration destinataire d’une demande pour laquelle elle est incompétente doit la transmettre au service compétent et en aviser l’intéressé, cette obligation ne concerne pas les relations entre l’administration et ses agents (articles L. 114–1 et 2 du code de relations entre le public et l’administration).
Or, la femme adresse par courrier un formulaire de demande de retraite pour invalidité le 5 décembre 2018 et fournit un reçu attestant qu’elle a confié le pli aux services postaux le 30 mars. Mais il est adressé au lycée où elle enseigne et non au rectorat, et l’établissement n’avait aucune obligation de transmettre la demande au recteur.
En l’absence de saisine de la bonne autorité, aucune décision de refus n’a pu naître d’une demande qui ne lui avait pas été adressée, et c’est logiquement que le tribunal a rejeté la demande pour irrecevabilité.
Cette application très rigoureuse du code rappelle utilement que toutes ces dispositions, qui visent dans leur ensemble à garantir une meilleure transparence des relations avec les administrations, ne s’appliquent aux agents publics que si aucune autre disposition ne s’y oppose.
C’est ainsi que, dans la relation salariale, l’obligation d’accuser réception d’une demande ne s’applique pas aux agents (article L. 112–2), alors que les dispositions sur la motivation des actes unilatéraux s’appliquent, y compris dans les relations salariales (article L. 211–2 du code).
CAA Marseille n° 22MA02935 Mme B du 12 février 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 02 juillet 2024 - n°1866 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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