CAA Douai n° 17DA01404 M. D du 22 février 2018 (logement par nécessité absolue)
Dans une affaire, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) informe un sapeur-pompier, le 26 mai 2015, qu’il ne relève plus de la nécessité absolue de service compte tenu de ses horaires de travail et doit acquitter une redevance de février à septembre 2015.
Selon le tribunal, le président ne pouvait pas se fonder sur le régime d’attribution des logements prévu par le code général de la propriété des personnes publiques (articles R. 2124-64 et suivants) qui ne vise que les concessions dans les immeubles appartenant à l’État. Mais, pour la cour, le président s’est simplement approprié les critères de nécessité absolue du code, soit l’impossibilité d’accomplir normalement son travail, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
Un logement non nécessaire
Pour la cour, la possibilité d’un logement gratuit est subordonnée à la reconnaissance d’une nécessité absolue de service. Or, le dossier montre que les horaires de travail de l’intéressé lui permettent d’accomplir son service et notamment les gardes qui lui sont confiées, sans devoir être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. L’attribution ne répondant plus à une nécessité absolue de service, le SDIS pouvait bien exiger le paiement d’une redevance.
La prise en charge du loyer et des charges du logement étant conditionnée au respect de la condition de nécessité absolue de service, elle n’a pas pu créer de droits au profit du sapeur-pompier et l’établissement pouvait bien réclamer le paiement d’une redevance à compter du 1er février 2015, date à laquelle la condition de nécessité absolue n’était plus satisfaite. La demande de paiement n’a donc pas eu de rétroactivité irrégulière. Au demeurant, dès le 18 décembre 2014, le directeur départemental indique au sapeur-pompier que la concession gratuite du logement prendra fin au plus tard le 1er juillet 2016, et lui demande s’il souhaite se maintenir dans les lieux. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations avant la décision du 26 mai supprimant son avantage.
À retenir : la situation du logement des sapeurs-pompiers par nécessité absolue de service fait écho à celle des titulaires des emplois fonctionnels de plus de 5 000 habitants et d’un collaborateur de cabinet des maires, président de département ou de région et EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. La loi prévoit en effet qu’un logement de fonction peut leur être attribué par nécessité absolue de service. Au regard de la jurisprudence de la cour, le seul exercice de ces emplois ne permet pas l’attribution du logement, mais suppose pour les bénéficiaires de remplir les conditions d’une nécessité absolue de service.
CAA Douai n° 17DA01404 M. D du 22 février 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 04 décembre 2018 - n°1608 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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