Article 172 de la loi n° 2026-103 de finances, du 19 février 2026
Avant la décision du Conseil constitutionnel, lorsque les personnes ne percevaient pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, le montant de l’amende ne pouvait pas excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale.
Pour une même infraction, le plafond de la sanction encourue était ainsi soit proportionnel à la rémunération perçue par le justiciable, soit fixe, une différence de traitement liée au seul fait qu’ils percevaient ou non une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.
Même si le législateur a entendu garantir l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, lorsqu’elles sont commises par des personnes ne percevant pas une rémunération à caractère de traitement ou de salaire, ce motif n’était pas de nature à justifier que ces personnes, poursuivies pour des infractions identiques à celles des autres justiciables, soient soumises à un plafond d’amende fixe et dépourvu de tout lien avec leurs capacités financières. Cette différence de traitement, sans rapport avec l’objet de la loi, méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et les dispositions étaient contraires à la Constitution.
Article 172 de la loi n° 2026-103 de finances, du 19 février 2026.
Pierre-Yves Blanchard le 21 avril 2026 - n°1947 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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