Sommaire complet
du 22 novembre 2012 - n° 516
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
TA Rennes n° 0703792 Mme G. du 11 février 2010 (30ème indivisible)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1328 du 20 novembre 2012
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 0703792
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Mme Véronique G
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M. Scatton
Président-rapporteur
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M. Coënt
Rapporteur public
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Audience du 14 janvier 2010
Lecture du 11 février 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(4ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Véronique
G, par Me Gouin-Poirier ;
Mme G demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 29 juin 2007 par laquelle le maire de Rennes lui a refusé le paiement des heures de travail qu’elle a effectuées le 31 mai 2006 et le 31 août 2006,
- d’enjoindre à la ville de Rennes de lui verser la rémunération due pour les heures effectuées le 31 mai 2006 et le 31 août...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1328 du 20 novembre 2012)
Tout service accompli par un agent public donne lieu à rémunération (article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Pour le calcul du traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes (hors les avantages collectivement acquis), les agents territoriaux suivent les mêmes modalités qu’au sein de l'État (décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 et article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). C'est pourquoi la rémunération, payable à terme échu, se liquide par mois. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour 30 jours. Le 12ème de l'allocation annuelle se liquide ainsi par 30ème et chaque 30ème est indivisible (article 1 du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962).
Dans une affaire, le maire embauche une auxiliaire de puériculture en CDD successifs du 29 mai au 31 décembre 2006. Mais il refuse de rémunérer les 31 mai et 31 août considérant que la règle du 30e indivisible s’y oppose. Le tribunal observe au contraire que le décret de 1962 fixe une règle de comptabilité destinée à faciliter le calcul des rémunérations et en aucun cas un principe de non-paiement des 31 de chaque mois.
À retenir : la portée de la règle du 30ème signifie que pour un mois accompli, la rémunération de l'agent doit être calculée en multipliant le nombre de jours sous contrat pour la période concernée par 1/30 de la rémunération mensuelle. Or, l'agent a bien travaillé les 31 mai et 31 août 2006. Sa rémunération devait donc suivre cette règle et le maire ne pouvait pas refuser de rémunérer ces journées. Le juge lui impose donc de les régler sous 2 mois, sans toutefois prononcer d’astreinte.
TA Rennes n° 0703792 Mme G. du 11 février 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 20 novembre 2012 - n°1328 de La Lettre de l'Employeur Territorial