CAA Bordeaux n° 02BX00165 M. X du 29 décembre 2005 (congé maladie et travail rémunéré)
Dans une affaire, le maire rétrograde la directrice des services au niveau d'attaché principal le 5 avril 2004 pour manque de respect envers le maire et un adjoint et comportement inadapté envers les agents. Elle a tenu des propos outranciers contre une autre attachée lors du décès accidentel d’un agent, une attitude qui a gravement perturbé le fonctionnement des services municipaux. Compte tenu de ses responsabilités, la faute justifie une rétrogradation. Pour l'agent, les opinions politiques de son mari sont à l'origine de sa mise à l'écart de certaines fonctions et cela constitue un harcèlement. Mais si, en effet, elle n'est plus secrétaire du syndicat intercommunal, c'est pour des raisons budgétaires.
Sur un plan formel, le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, mais son avis ne lie pas l'employeur. En outre, rien ne lui interdit de sanctionner la directrice sans la décharger de ses fonctions. Rien d’ailleurs dans le dossier n'indique que la sanction ait eu pour seul objectif d'éviter la procédure de décharge de fonctions et la perspective d'une prise en charge ou du versement de l’indemnité de licenciement qui s’ensuit (article 97 de la loi du 26 janvier 1984).
Des obligations hors du service
Les obligations professionnelles du fonctionnaire varient selon sa situation statutaire. En maladie (article 57 de la loi du 26 janvier 1984), il doit transmettre sous 48 heures à son employeur un certificat médical et se soumettre aux contre-visites éventuelles d’un médecin agréé. Pour les congés de longue maladie et longue durée, il doit cesser toute activité rémunérée hors celles ordonnées et contrôlées médicalement pour sa réadaptation (articles 14, 15 et 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). En conséquence, un adjoint technique principal de 1ère classe en congé de maladie chargé de l'entretien des espaces verts qui travaille chez les particuliers pour tondre les pelouses, élaguer des arbustes et ramasser des feuilles avec du matériel permettant de présumer une activité professionnelle, justifie un mois d’exclusion.
Rappel : le caractère d'avis simple du conseil de discipline ne vaut pas pour le conseil de recours dont la décision interdit à l'employeur de prononcer une mesure plus sévère que celle qu'il a proposée (article 91 de la loi du 26 janvier 1984).
Par ailleurs, si le conseil de discipline se réunit au centre de gestion ou au tribunal administratif (dont le siège est dans le même département), une salle de la mairie mise à disposition du centre dont le siège est dans la même commune, en raison de l’exiguïté de ses locaux, respecte les droits de la défense.
CAA Bordeaux n° 05BX00763 commune de Saujon du 21 février 2008 et n° 02BX00165 M. X du 29 décembre 2005.
Pierre-Yves Blanchard le 20 novembre 2012 - n°1328 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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