QE n° 4660 JO AN du 19 mars 2019, page 2579 (évolution salariale des contractuels)

Texte de la réponse. - Les agents contractuels n'étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire - ils ne sont pas titulaires d'un grade - il appartient à l'administration de fixer leur rémunération selon des critères adaptés. Les critères utilisés pour déterminer, au cas par cas, la rémunération des agents contractuels sont prévus dans les textes (art. 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'agissant des agents contractuels de l'État, à art. 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 s'agissant des agents contractuels des collectivités territoriales, art. 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 s'agissant des contractuels des établissements hospitaliers), lesquels disposent que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. » Dans ces conditions, l'autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d'un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu'il percevait dans un emploi précédent, qu'il soit public ou privé. Conformément à la jurisprudence du juge administratif, la rémunération peut être fixée en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions. Comme le souligne d'ailleurs l'auteure de la question, la réévaluation de la rémunération des agents contractuels n'implique pas la mise en œuvre d'un déroulement automatique de carrière à l'instar de celle existant pour les fonctionnaires. Le Conseil d'État s'est prononcé sur cette question notamment dans un avis en date du 30 janvier 1997 (avis n° 359964) dans lequel il indiquait que : « (…) le pouvoir réglementaire ne pourrait, sans méconnaître l'habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont, par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d'emploi d'agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur. » Le Conseil d'État rappelle, en effet, « qu'il n'existe aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Pour autant, cela ne signifie pas que la rémunération des agents contractuels en contrat à durée indéterminée ne progresse pas. Les conditions d'évolution de la rémunération de cette catégorie de personnel sont fixées par trois décrets : le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 pour la fonction publique d'État, le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 pour la fonction publique hospitalière et le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. Ces trois décrets instituent une obligation de réévaluation de la rémunération au moins tous les trois ans. Cette réévaluation tient notamment compte des résultats des entretiens professionnels et de l'évolution éventuelle des fonctions. Les différents enjeux ont été débattus dans le cadre de la concertation relative au nouveau contrat social avec les agents publics en 2018, afin de mieux prendre en compte à l'avenir l'engagement professionnel des agents publics, y compris contractuels, dans le cadre de leur rémunération.
L’employeur doit réévaluer la rémunération des agents en CDI au moins tous les 3 ans, au vu notamment de l’entretien professionnel ou de l’évolution de leurs missions. Un dispositif similaire s’applique aux agents en CDD susceptibles de CDI, s’ils ont accompli leurs fonctions de manière continue auprès du même employeur (article 1-2 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
Saisi du droit à une évolution salariale, le ministre de l’Action et des Comptes publics rappelle que ces agents n’étant pas dans une situation analogue à celle des fonctionnaires, l’employeur fixe la rémunération selon des critères adaptés lui permettant de retenir un niveau supérieur ou inférieur à celui de l’agent dans son emploi précédent, public ou privé. Comme l’a indiqué le Conseil d’État (CE avis n° 359964 du 30 janvier 1997), aucun principe général du droit n’impose d’accorder aux contractuels des règles équivalentes à celles des fonctionnaires, le gouvernement disposant d’une grande liberté pour définir les règles applicables compte tenu des besoins du service public, en respectant les principes généraux du droit applicables aux contractuels, qu’il peut transcrire dans les textes.
Leurs dispositions ne pourraient pas, sans méconnaître l’habilitation du législateur, transposer aux contractuels des règles statutaires élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours. En effet, elles ne sont pas adaptées à la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par la loi.
L’absence de progression organisée
Sur ce fondement, le juge a annulé une délibération du conseil municipal répartissant les emplois des contractuels en 6 catégories qualifiées d’échelles ou de groupes, chacune comportant un nombre variable d’échelons avec des indices de rémunération. En prévoyant sur une longue période la carrière des agents, elle méconnaissait les dispositions de la loi (CE n° 120658 Préfet de la Martinique du 30 juin 1993). C’est pourquoi, aucun texte ni principe n’impose au gouvernement de fixer par voie réglementaire toutes les conditions de rémunération des contractuels et leurs règles d’évolution. La circonstance que le régime applicable à certaines catégories d’entre eux relève de textes réglementaires ne fait pas, en outre, obstacle à ce que, dans le silence de ces derniers, certains éléments de leur situation soient fixés par le contrat lui-même.
Attention : la généralisation des CDI dans les 3 catégories A, B et C par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août dernier pourrait favoriser une évolution de ces principes généraux, la pérennisation d’agents contractuels appelant, au moins à moyen terme, une organisation de leur progression salariale, pour des raisons à la fois sociales, d’attractivité et de cohérence managériale.
QE n° 4660 JO AN du 19 mars 2019, page 2579.
Pierre-Yves Blanchard le 21 janvier 2020 - n°1658 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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