Sommaire complet
du 15 juillet 2014 - n° 594
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
QE n° 10029 JO AN du 5 mars 2013 page 2631 (retraite pour invalidité)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1407 du 15 juillet 2014
Texte de la question. - Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la mise en retraite pour invalidité des agents de la fonction publique territoriale. S'agissant de mettre un agent à la retraite pour invalidité, les articles 30 et 39 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL stipulent qu'un agent ayant épuisé ses droits statutaires et reconnu définitivement inapte à tout emploi (ou n'ayant pu être reclassé) est mis à la retraite d'office pour inaptitude physique, après respect de la procédure adéquate (avis du comité médical et de la commission de réforme, accord de la CNRACL...). Toutefois un problème se pose car lorsque cette retraite d'office est...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1407 du 15 juillet 2014)
Le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue de poursuivre ses fonctions, en raison d'une maladie, d’une blessure ou d'une infirmité grave dûment établie, peut être mis à la retraite à sa demande ou d'office (à l'expiration des congés de maladie). Cependant, si l'invalidité n’a pas été contractée ou aggravée en service (en accomplissant un acte de dévouement ou pour sauver la vie de personnes), la retraite d'office peut être prononcée avant l'expiration des congés, si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (articles 30, 36 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003).
Saisie de la possibilité d'une retraite rétroactive, le ministre de la Fonction publique rappelle qu’elle...
Pierre-Yves Blanchard le 15 juillet 2014 - n°1407 de La Lettre de l'Employeur Territorial