CE n° 448677 Mme B du 7 avril 2022
Un agent en CDD n’a aucun droit au renouvellement de son contrat ni au maintien de ses clauses. Cette décision, ou la proposition, sans l’accord de l’agent, d’un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, ne peut être prononcée que pour un motif tiré de l’intérêt du service, s’appréciant au regard des besoins de la collectivité ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Si l’un de ces motifs caractérise un intérêt du service justifiant le non-renouvellement, le fait que des considérations tenant à la personne de l’agent puissent justifier une sanction ne fait pas obstacle à la non-reconduction, si l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Un rapport du 5 octobre 2020 de la directrice de l’action sociale et familiale et l’attestation d’une conseillère municipale déléguée montrent qu’en dépit d’évaluations professionnelles jusqu’à lors très favorables, l’attachée rencontre des difficultés relationnelles croissantes avec son employeur à partir de 2019, s’affranchissant à plusieurs reprises des instructions données et exprimant de manière virulente son opposition à certaines décisions.
Le juge des référés ne pouvait pas estimer que l’absence de matérialité des faits et l’erreur manifeste d’appréciation de la commune fondaient une suspension.
CE n° 448677 Mme B du 7 avril 2022.
Pierre-Yves Blanchard le 16 mai 2023 - n°1813 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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