CE n° 438286 M. B du 13 juillet 2021
Le régime des congés annuels des contractuels est identique à celui des fonctionnaires, 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre (décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985). Cependant, en cas de démission, de licenciement non disciplinaire, ou à la fin d’un CDD, l’agent qui, du fait de l’employeur, et notamment de la définition du calendrier des congés pour raisons de santé, n’a pas pu totalement en bénéficier, a droit à une indemnité compensatrice égale à 1/10 de la rémunération totale brute perçue sur l’année. S’il en a bénéficié partiellement, l’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés non pris (article 5 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
En cassation, le Conseil d’Etat précise que le contractuel qui n’a pas pu bénéficier, à la fin de son CDD ou en cas de licenciement non disciplinaire de tout ou partie de ses congés, faute pour l’employeur de l’avoir informé de ses droits et de l’avoir mis en mesure de les prendre, ou en raison d’un empêchement qui lui est imputable, a droit à une indemnité compensatrice. Il appartient à l’autorité locale, si l’agent prouve que tout ou partie des congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise pour permettre une prise effective des congés. Dans l’affaire, l’agent revendique le paiement de 45 jours, mais sans établir qu’ils lui étaient dus.
Cette jurisprudence s’inscrit dans celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a estimé, à propos de la directive sur le temps de travail (2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil), qu’elle s’opposait à une réglementation nationale privant automatiquement le salarié de ses droits à congés, faute pour lui d’avoir demandé à pouvoir les exercer avant la date de son départ. L’employeur doit effectivement l’avoir mis en mesure, notamment par une information adéquate, d’exercer ce droit avant la cessation de la relation de travail. Il doit inciter l’intéressé, au besoin formellement, à prendre ses congés, et l’informer de manière précise et en temps utile que, s’il ne les prend pas, ils seront perdus (CJUE n° C-6419/16 du 6 novembre 2018). De ce point de vue, la décision est certainement transposable aux fonctionnaires.
CE n° 438286 M. B du 13 juillet 2021.
De nombreux manageurs sont régulièrement confrontés à l’afflux, au mois de juin, de demandes de congés. Pour garantir la continuité du service et éviter les frustrations, l’anticipation est une règle d’or. Mode d’emploi :
- vérifier que le solde des congés des collaborateurs de l’année N-1 est à jour ;
- instaurer des règles plus justes : pour éviter l’incompréhension, expliquer les règles fixées concernant l’attribution des périodes de congés et le roulement ;
- se réunir pour discuter du fonctionnement choisi concernant les prises de congés ;
- informer à propos des contraintes liées aux ressources, des objectifs ;
- proposer aux collaborateurs de s’organiser entre eux afin de répondre aux attentes de la collectivité tout en répondant aux leurs ;
- mettre à disposition un planning visible par tous ;
- établir des priorités pour tenir compte des contraintes liées aux vacances scolaires, des vacances imposées du conjoint ;
- rédiger collectivement une charte définissant les règles et les priorités.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 14 février 2023 - n°1800 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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