CE n° 392820 M. A du 19 octobre 2016 (congés et travail effectif)
Dans une affaire, la CGT du centre hospitalier conteste le refus du directeur de prendre en compte les jours de congés de maladie dans le travail effectif, pour l’ouverture des jours RTT.
En cassation, le Conseil d’État rappelle que les 35 heures se décomptent sur la base annuelle de 1 607 heures de travail effectif. Ce dernier se définit comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Le travail s’organise en cycles qui peuvent varier de la semaine à l’année, et à l’intérieur desquels les horaires sont définis, dans le respect des 1 607 heures annuelles (décret n° 2000-815 du 25 août 2000). Ce dispositif peut faire naître des jours de réduction du temps de travail qui permettent de ramener la durée moyenne de travail à 35 heures.
Qu’il s’agisse des congés de maladie ou des périodes d’activité dans la réserve opérationnelle (dans une seconde affaire), les agents ne peuvent pas être regardés comme exerçant leurs fonctions et ne se trouvent pas davantage à la disposition de leur employeur, même si leur position statutaire d’activité leur permet de satisfaire aux obligations sur la durée légale du temps de travail . Ces périodes ne peuvent donc pas être retenues au titre de la réduction du temps de travail.
À retenir : s’agissant de la maladie, la loi de finances pour 2011 a tranché la question en précisant que la période pendant laquelle le fonctionnaire ou le contractuel est en congé pour raisons de santé ne peut pas générer de temps de repos liés au dépassement de la durée annuelle du travail (article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010). Dans les autres situations liées à l’activité, la jurisprudence du conseil d’État reste tout à fait pertinente.
CE n° 386843 syndicat CGT du 19 octobre 2016.
CE n° 392820 M. A du 19 octobre 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 27 juin 2017 - n°1543 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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