Sommaire complet
du 09 avril 2015 - n° 625
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CE n° 362618 M. A du 15 mai 2013 (occupation d'un logement et heures supplémentaires)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1439 du 07 avril 2015
Conseil d'État
N° 362618
7ème sous-section jugeant seule
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP MONOD, COLIN, avocats
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 12MA02817 du 4 septembre 2012, enregistrée le 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A... B..., demeurant... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1439 du 07 avril 2015)
Les assemblées locales fixent la durée et l'aménagement du temps de travail des agents dans les limites applicables à l'État, en tenant compte des spécificités de leurs missions (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001). Le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour les agents qui relèvent d'un régime de décompte des heures supplémentaires, ces dernières sont prises en considération des qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Dans une affaire, un agent de maîtrise, gardien du gymnase municipal, bénéficie à ce titre d'un logement par nécessité absolue de service. Le maire lui refuse en janvier 2010 le paiement de 30 heures supplémentaires par mois depuis mai 2004, lui opposant la convention d'occupation de son logement qui institue une contrainte de service de 30 heures par mois en compensation de cet avantage.
En cassation, le Conseil d'État observe au contraire que l'agent de maîtrise accomplit habituellement depuis 2004, à la demande de son employeur, des heures de travail effectif le soir et le week-end en plus de son cycle de travail de 35 heures hebdomadaires. À l'occasion de compétitions sportives, il réalise en effet des tâches d'ouverture, de surveillance et de nettoyage du gymnase qui sont habituellement les siennes dans son temps normal de travail. Le tribunal administratif ne peut donc pas considérer que l'agent établit seulement l'existence d'heures de présence sans intervention effective pendant les heures d'astreinte, et il ne peut pas écarter l’existence d'heures supplémentaires.
A retenir : cette décision rappelle utilement que la compensation de l'attribution d’un logement par un travail n'exclut en rien la qualification des tâches ainsi réalisées comme des heures supplémentaire, lesquelles font l'objet par principe d’une compensation horaire et à défaut d'une indemnisation (au choix de l'employeur).
CE n° 362618 M. A du 15 mai 2013.
Pierre-Yves Blanchard le 07 avril 2015 - n°1439 de La Lettre de l'Employeur Territorial