CAA Versailles n° 13VE03486 M. C du 19 février 2015 (incapacité managériale et exclusion)
Dans une affaire, le maire demande à une association régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) un audit du service « Entretien Ménager et Offices » qui conclut à une ambiance de travail délétère entretenue par 2 agents dont un agent de maîtrise. L'élu engage une procédure disciplinaire et l’exclut pour 2 ans le 7 mai 2009, une sanction que le conseil de discipline de recours ramène à 9 mois en décembre. Le maire se conforme provisoirement à sa décision dont il obtient l’annulation en octobre 2011, entraînant le rétablissement de l'exclusion initiale de 2 ans, le 14 mars 2012.
Un jugement de relaxe sans incidences
L'agent de maîtrise, qui encadre 51 personnes, tient des propos inappropriés et malencontreux, caractéristiques d'un manque de respect, et adopte des traitements discriminatoires. Douze salariés obtiennent la protection fonctionnelle de la commune pour des faits que celle-ci estime de harcèlement moral, au vu des 60 fiches de l'enquête administrative. S'y ajoutent des propos humiliants à l'égard de certains agents en présence de tiers, une attitude misogyne à l'égard des femmes et la contestation de sa supérieur hiérarchique, qu'il dénigre devant les agents.
Il s’appuie sur un jugement de relaxe après sa poursuite pour harcèlement moral. Mais si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent le dispositif d'un jugement définitif s'imposent à l'employeur, cette autorité ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe prononcé parce que les faits ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur la réalité. L'employeur doit donc apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, justifient une sanction, les éléments qui lui sont soumis pouvant être différents de ceux examinés par le juge pénal, dans leur exactitude matérielle et leur qualification juridique. Pour la cour, si les faits ne constituent pas un harcèlement moral au sens de la loi (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983), ils constituent des fautes de nature à justifier une exclusion de 2 ans, malgré les difficultés de l’intéressé dans la gestion de son service.
Attention : après l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours, le maire n’avait pas à solliciter à nouveau le conseil de discipline, ni à reprendre une procédure contradictoire, le principe général, qui impose une procédure contradictoire pour toute décision devant être motivée, ne s'appliquant pas aux relations entre l'administration et ses agents (article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration).
CAA Versailles n° 13VE03486 M. C du 19 février 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 19 avril 2016 - n°1487 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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