Sommaire complet
du 21 avril 2016 - n° 672
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Nantes n° 12NT00376 M. B du 28 mars 2013 (accident de service)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1487 du 19 avril 2016
Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 12NT00376
3ème Chambre
Mme PERROT, président
Mme Frédérique SPECHT, rapporteur
M. DEGOMMIER, rapporteur public
BARBIER, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Barbier, avocat au barreau de Chartres ; M. C... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 09-3907 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 5 000 euros l'indemnité mise à la charge du syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles (SIPEME) en réparation des préjudices personnels subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 13 juin 2005 ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal du plan d'eau de Mézières et d'Ecluzelles à lui verser la...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1487 du 19 avril 2016)
Les fonctionnaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent bénéficier d'une rente d'invalidité à leur retraite ou d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) en cas de maintien en fonctions (articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005). Pour la jurisprudence (CE n° 211106 Mme Moya-Caville du 14 juillet 2003), ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l’intégrité physique. Pour autant, elles n'excluent pas la réparation des dommages autres (souffrances physiques ou morales, préjudice esthétique ou d'agrément, troubles dans les conditions d'existence), même en l'absence de faute de l'employeur. Elle n’exclut pas même une action de droit commun réparant l'intégralité du dommage si l'accident est...
Pierre-Yves Blanchard le 19 avril 2016 - n°1487 de La Lettre de l'Employeur Territorial