Sommaire complet
du 17 février 2015 - n° 618
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Versailles n° 12VE01245 Mme G du 27 février 2014 (harcèlement moral)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1432 du 17 février 2015
Cour Administrative d'Appel de Versailles
N° 12VE01245
6ème chambre
M. DEMOUVEAUX, président
Mme Hélène LEPETIT-COLLIN, rapporteur
M. DELAGE, rapporteur public
TRAGIN, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée par Mme A...B...demeurant ... ; Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1007641 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis ;
2° de condamner le Ministre de la justice à lui verser la somme de 9 999 euros en réparation de son préjudice...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1432 du 17 février 2015)
Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). L'agent qui s'estime victime de tels agissements doit présenter des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence, à charge pour l'employeur de démontrer que son comportement est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour évaluer son existence, le juge doit tenir compte des comportements de la victime présumée et de l'auteur pressenti. Mais une fois le harcèlement établi, le préjudice en résultant doit être réparé dans son intégralité, l'attitude de la victime ne pouvant pas atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté.
Dans une affaire, une femme chef de service éducatif à la protection judiciaire de la jeunesse s’estime victime d'une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par des irrégularités administratives, des appréciations péjoratives, des accusations injustifiées et des atteintes récurrentes à sa dignité, sa carrière et ses droits. Si en effet l'agent ne s'est jamais vu confier de responsabilités correspondant à son grade, cette situation résulte de difficultés personnelles et professionnelles liées à une santé fragile amenant son employeur à les considérer incompatibles avec les tâches normalement confiées à un tel responsable. L'agent se déclare également victime de rumeurs répandues par sa hiérarchie sur une prétendue pathologie alcoolique. Mais cette suspicion évoquée maladroitement et de manière irréfléchie dans des courriers incitant la fonctionnaire à entreprendre une démarche de soins n'a pas été ébruitée à ses collègues de travail et ne s'est pas inscrite dans une démarche de dénigrement.
A retenir : l’annulation par le tribunal d'un congé de longue durée et d'une mise à la retraite d'office pour invalidité ne saurait établir une volonté délibérée de lui nuire dans l'exercice de ses fonctions, caractéristique d’un harcèlement moral.
CAA Versailles n° 12VE01245 Mme G du 27 février 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 17 février 2015 - n°1432 de La Lettre de l'Employeur Territorial