CAA Paris n° 20PA02629 M. A du 15 février 2022
L’agent impute le retard de sa titularisation à la Ville de Paris, mais il n’est déclaré apte que le 6 octobre 2017 à l’issue d’une visite médicale. Or, dès le 25 avril, il a été destinataire d’une convocation pour le 2 mai. Dans un courriel avec la DRH le 4 mai, il a demandé à le déplacer pour le 30, sans pourtant se présenter à cette visite, ni justifier son absence. Il évoque des raisons médicales mais ne produit que des certificats postérieurs à sa titularisation. Le retard lui étant imputable, il ne saurait engager la responsabilité de son employeur.
Aujourd’hui, les questions d’aptitude physique se limitent aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions en raison des risques particuliers qu’elles comportent pour les agents ou les tiers, ou des sujétions qu’elles impliquent. Il revient aux statuts particuliers d’en dresser la liste et de fixer les règles générales d’appréciation de ces exigences spécifiques (art. L. 321–1 du code).
Néanmoins, ce rappel qu’un agent ne peut pas opposer à son employeur ses propres insuffisances ou absences, reste utile.
CAA Paris n° 20PA02629 M. A du 15 février 2022.
Pierre-Yves Blanchard le 14 février 2023 - n°1800 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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