Sommaire complet
du 01 septembre 2020 - n° 867
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Paris n° 17PA01573 M. C du 24 avril 2019 (propos homophobes et protection fonctionnelle)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1686 du 01 septembre 2020
CAA de PARIS
N° 17PA01573
6ème chambre
Mme FUCHS TAUGOURDEAU, président
M. Jean-Christophe NIOLLET, rapporteur
M. BAFFRAY, rapporteur public
SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'hôpital Tenon, établissement rattaché à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), sur sa demande, du 27 mars 2015 notifiée le 30 mars suivant, tendant à la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle pour faits de harcèlement moral, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident, survenu le 13 janvier 2015 et à l'indemnisation des préjudices qu'il soutenait avoir subis...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1686 du 01 septembre 2020)
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Suivant une jurisprudence constante il appartient à l’agent qui s’en estime victime de présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères, le juge se prononçant au vu de ces échanges.
Face à des agissements de harcèlement, l’employeur, à la date des faits en cause, doit protéger l’intéressé si une faute personnelle ne peut pas lui être imputée (article 11 de la...
Pierre-Yves Blanchard le 01 septembre 2020 - n°1686 de La Lettre de l'Employeur Territorial