CAA Marseille n° 22MA01782 du 22 novembre 2024
Sa régularité suppose que l’employeur mette l'agent en demeure, préalablement à la décision, de rejoindre son poste dans le délai approprié qu’il fixe. Elle est écrite, notifiée, et l’informe du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Si l’agent n’a pas fait connaître ses intentions avant l’expiration du délai, et sauf justification matérielle ou médicale expliquant son retard à manifester un lien avec le service, l’employeur peut estimer qu’il a rompu le lien salarial de son propre fait (CE n° 147511 du 11 décembre 1998).
En arrêt du 17 septembre au 1er octobre 2018, il n'a pas fourni de justificatif pour la première quinzaine de septembre, ni du 2 octobre au 30 novembre. Mais ses responsables et le poste de commandement étaient tous informés du motif médical de ces absences. Si la mise en demeure du 22 octobre est retournée à la mairie pour « pli avisé et non réclamé », le policier, informé de l’envoi, a immédiatement indiqué dans un courriel à la DRH qu’hospitalisé jusqu’au 24 octobre, il ne pouvait pas fournir d’arrêt et régulariserait sa situation dès que possible. Contrairement à ce qu’a estimé la commune, aucune volonté de démissionner ne peut donc être retenue et le lien salarial n’a pas été rompu de son fait.
L’irrégularité de la radiation engage la responsabilité de l’employeur et l’agent a droit à la réparation des préjudices en lien direct de causalité avec l’illégalité, en tenant compte néanmoins de ses fautes éventuelles.
Est retenue la perte des rémunérations et primes dont l’agent avait une chance sérieuse de bénéficier, en dehors de celles compensant des frais, charges ou contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions, déduction faite de rémunérations éventuelles. Sur la base de la rémunération nette qu’il aurait dû percevoir, la cour confirme l’octroi de 16 903 € de préjudice salarial, complété de 1 000 € de préjudice moral.
CAA Marseille n° 22MA01782 du 22 novembre 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 21 octobre 2025 - n°1923 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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