CAA Marseille n° 15MA02148 M. A du 13 mai 2016 (retraite pour invalidité et majoration pour tierce personne)
Dans une affaire, un fonctionnaire responsable du service voirie de la commune est victime, le 17 juillet 2007, d'un accident de service qui entraîne la condamnation de son employeur à 261 276 € de réparation de ses préjudices hormis celui lié à l'assistance d'une tierce personne, pour laquelle il réclame 618 000 € d’indemnités.
L’absence de préjudice au titre d’une tierce personne
Sur avis favorable de la commission de réforme du 26 juin 2013, l’intéressé est mis à la retraite pour invalidité imputable au service le 1er décembre avec le bénéfice de cette majoration, puisqu'il doit avoir recours d'une manière constance à une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie à hauteur de 112 heures par mois. La cour relève également que les personnes qui emploient pour elles-mêmes une aide à domicile et sont titulaires d'une majoration pour tierce personne au titre d'un régime spécial de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales, hors celles liées aux accidents et maladies professionnelles (article L. 241-10 du code de la sécurité sociale). La CNRACL constituant un régime spécial, l'ancien fonctionnaire est exonéré de cotisations. Son temps d'emploi étant inférieur à un temps plein, il supporte un coût inférieur à la majoration de pension de 1 161 € mensuels qu'il perçoit de la CNRACL. Dès lors, il ne saurait obtenir une quelconque indemnisation à ce titre depuis sa mise à la retraite.
Relevons que le caractère forfaitaire de la majoration (sans lien dans le décret CNRACL avec le temps d’emploi de l’aide à domicile) vient probablement de la nature de l’aide. En effet, le texte n’exige pas que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, mais seulement qu’elle soit indispensable, soit à l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, soit pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection ou à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé (CE n° 258659 Mme B du 6 décembre 2006).
CAA Marseille n° 15MA02148 M. A du 13 mai 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 11 avril 2017 - n°1532 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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