CAA Marseille n° 11MA00928 Mme M du 7 mai 2013 (transports et temps de travail effectif)
Dans une affaire, le syndicat intercommunal pour la gestion du personnel des écoles de musique recrute une assistante d'enseignement artistique en 1986, pour l'enseignement du violoncelle dans 4 communes. La salariée réclame le versement des sommes correspondant aux temps de trajet entre ses différents lieux d’emploi et à ses temps de pause.
La cour rappelle que l'application du décret du 25 août 2000 cède notamment devant les statuts particuliers qui définissent des régimes d'obligations de service (article 7 du décret du 2 juillet 2001). C’est notamment le cas des assistants d'enseignement artistique, dont le cadre d'emplois fixe le régime d'obligations à 20 heures par semaine (article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012). Pour le juge, ce régime particulier s'oppose à l'application du décret sur les 35 heures, donc à la réduction du temps de travail et à son annualisation.
L’absence de compensation de la pause
Mais il ne fait pas obstacle aux dispositions du décret définissant le travail effectif comme la période pendant laquelle les agents sont à disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet d'un agent pour se rendre d’un lieu de travail à l’autre constitue du travail effectif si le salarié ne dispose pas de sa liberté personnelle. Or, l'agent met de 20 à 25 minutes pour changer de commune et voit son temps de trajet augmenter à la rentrée scolaire 2007/2008, en raison de la répartition de ses cours sur 4 jours au lieu de 3, portant le temps de trajet total à 2 heures par semaine pour les journées du mercredi et du samedi. En soustrayant les 16 semaines de vacances scolaires, le juge octroie à l'assistante 4 000 € de temps effectif non rémunéré.
Par ailleurs, un décret de 2000 garantit aux agents dont le travail quotidien atteint 6 heures une pause d'au moins 20 minutes. Le juge concède que l’agent n'en a pas bénéficié certains jours, en raison des modifications de son emploi du temps. Mais parce qu’il n’est précisément plus à la disposition de son employeur, il ne peut pas en obtenir la rémunération comme travail effectif.
Attention : la femme évoque aussi un harcèlement moral. Le juge ne conteste pas que la nouvelle organisation de travail génère davantage de trajets, mais elle est validée par le médecin de prévention, ne concerne pas que la femme et n’excède en rien l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le juge relève également que les changements de salles ou la défectuosité des instruments de musique ne sont pas établis par le dossier et que le syndicat a toujours reconnu les qualités pédagogiques de l’intervenante. Sans doute a-t-il téléphoné à des parents d'élèves mais il s'agissait uniquement d'obtenir leur avis sur la modification des horaires. Si, enfin, le président a demandé la copie de quelques 60 courriers que l'agent a déposés sur ses différents lieux de travail et qu'elle a adressés à d'autres autorités que son employeur, sa demande ne caractérise pas un harcèlement moral.
CAA Marseille n° 11MA00928 Mme M du 7 mai 2013.
Pierre-Yves Blanchard le 29 octobre 2013 - n°1372 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline