Sommaire complet
du 03 janvier 2013 - n° 521
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Marseille n° 07MA02790 M. A du 20 avril 2010 (inaptitude et mise à la retraite)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1334 du 02 janvier 2013
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 07MA02790
2ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
Mme Christine MASSE-DEGOIS, rapporteur
M. BROSSIER, rapporteur public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet 2007 et 16 janvier 2009,
présentés par M. Dominique A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608862 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1334 du 02 janvier 2013)
Les fonctionnaires inaptes à leurs fonctions par altération de leur santé peuvent être reclassés à leur demande, dans un autre cadre d'emplois ou corps, s'ils peuvent en remplir les fonctions, après avis du comité médical (articles 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). Si le fonctionnaire est dans l'impossibilité définitive et absolue de travailler par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, il peut être mis à la retraite sur demande ou d'office. Cette dernière mesure sera prononcée à l’issue des congés de maladie, ou pour une maladie ne résultant pas du service, si son caractère définitif et stabilisé ne la rend pas susceptible de traitement (articles 30 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre...
Pierre-Yves Blanchard le 02 janvier 2013 - n°1334 de La Lettre de l'Employeur Territorial