CAA Marseille n° 08MA03401 du 20 octobre 2009, commune de Sanary-sur-Mer (responsabilité de l'employeur)

N° 08MA03401
2ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
M. Guy FEDOU, rapporteur
M. BROSSIER, rapporteur public
RIVOLET, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, la requête enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, représentée par son maire, par Me Rivolet, avocat ; la COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402073 du 25 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2001 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ou, en tout cas, de réduire fortement l'indemnisation du préjudice moral lié aux décisions irrégulières ;
Vu, II, la requête enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, représentée par son maire, par Me Rivolet, avocat ; la COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0402073 du 25 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2001 ;
2°) subsidiairement, de conditionner le versement des sommes à la production de garanties de nature à lui apporter une forte probabilité de remboursement dans l'hypothèse d'une annulation du jugement attaqué ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Courtes-Lagadec, substituant Me Rivolet, pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER,
Considérant que les requêtes n° 08MA03401 et 08MA03402 présentées par la COMMUNE DE SANARY SUR MER sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 08MA03401 :
Considérant d'une part que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les illégalités des décisions du maire de SANARY SUR MER qui ont affecté puis maintenu M. X aux services extérieurs de la commune et prononcé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours le 7 juillet 1997, décisions qui ont été annulées par le Tribunal administratif de Nice lequel a été confirmé en appel, constituent des fautes engageant la seule responsabilité de la commune de SANARY SUR MER à l'égard de M. X, en l'absence de toute faute de la victime susceptible de justifier une atténuation de cette responsabilité ;
Considérant d'autre part que le caractère dommageable de ces fautes a été aggravé par leur caractère continu et répété à l'origine de troubles graves de santé pour M. X et par le caractère vexatoire des affectations dont il a fait l'objet ; qu'en outre, le caractère diffamatoire des articles de presse et de divers tracts diffusés par la mairie de SANARY SUR MER auprès de la population de la commune, mettant en cause la probité de M. X, a constitué un élément supplémentaire du préjudice moral subi par le requérant de première instance dont la réparation relève, contrairement à ce que soutient la commune de SANARY SUR MER, de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant la commune requérante à verser à M. X une somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, le tribunal administratif de Nice ait fait une évaluation exagérée desdits préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2001 ;
Sur la requête n° 08MA03402 :
Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de la COMMUNE DE SANARY SUR MER tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet ;
Sur les conclusions de M. dans les requêtes 08MA03401 et 08MA03402 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SANARY SUR MER à verser à M. X la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 08MA03401 de la COMMUNE DE SANARY SUR MER est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA03402.
Article 3 : La COMMUNE DE SANARY SUR MER versera à M. X une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY SUR MER, à
M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Dans une affaire, le maire conteste l’annulation de décisions du 8 juillet 1996 affectant un agent de maîtrise responsable du service urbanisme à la voirie, maintenant cette affectation un mois plus tard, l’excluant 3 jours à titre disciplinaire le 7 juillet 1997 et imposant la réintégration de l'intéressé dans son poste de responsable. La cour observe que la réorganisation des services qui aurait conduit à la suppression de l'emploi de responsable du service urbanisme n'a pas été évoquée devant le comité technique, que la réaffectation de l'agent ne s'est pas faite sur un emploi régulièrement créé ou vacant et n'a pas même été prononcée dans l’intérêt du service. Quant à la sanction, elle s'appuie sur des faits dont la matérialité n'est pas établie.
Ces irrégularités engagent la responsabilité de l'employeur en l'absence de toute faute de la victime. Bien au contraire, le préjudice lié à ces fautes est aggravé par leur caractère continu et répété, à l'origine de troubles graves de santé du fonctionnaire, et par le caractère vexatoire des affectations dont il est l'objet. S'y ajoute le caractère diffamatoire d'articles de presse et de divers tracts diffusés par la mairie auprès de la population communale, mettant en cause la probité de l’agent de maîtrise et accroissant le préjudice moral qu'il subit. La cour valide donc l'attribution de 40 000 € de dommages et intérêts.
À retenir : ces décisions, au-delà de la sanction d’un comportement très contestable, soulignent les difficultés que peuvent rencontrer les agents à faire valoir leur situation, puisqu'il aura fallu 9 ans de contentieux et 2 décisions de la cour administrative d'appel pour permettre au fonctionnaire de faire sanctionner une réaffectation et une sanction irrégulières et obtenir la réparation de son préjudice.
CAA Marseille n° 01MA00556 du 21 janvier 2003 et n° 08MA03401 du 20 octobre 2009, commune de Sanary-sur-Mer.
Pierre-Yves Blanchard le 02 janvier 2013 - n°1334 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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