CAA Bordeaux n° 12BX02385 M. P du 14 janvier 2014 (viols sur mineurs et suspension disciplinaire)
Cette obligation de statuer sur la situation du fonctionnaire dans les 4 mois vise seulement à limiter les effets de cette mesure dans le temps, sans l’enfermer dans un délai pour exercer une action disciplinaire ni même l'y obliger. Si les faits donnent lieu à une action pénale et disciplinaire, la collectivité peut se prononcer sur ce second volet sans attendre l'issue judiciaire.
Dans une affaire, un éducateur sportif, mis à la disposition du cercle de nageurs de la commune, est mis en examen le 4 novembre 2008 pour agressions sexuelles et viols sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité, et placé en détention provisoire le 7 novembre.
L’absence de garanties procédurales
Ces griefs sont suffisamment vraisemblables et, eu égard à des fonctions le mettant au contact de jeunes, suffisamment graves pour justifier une suspension le 1er février 2010, sans attendre l'issue de la procédure pénale. Il importe peu que l'intéressé ait été condamné par la cour d'assises en avril 2012 pour certains des faits reprochés et que la procédure disciplinaire engagée n'ait pas définitivement abouti à cette date.
Compte tenu de sa nature et de son objet, une suspension décidée (et prolongée) à titre conservatoire dans l’intérêt du service ne doit pas être précédée d'une procédure contradictoire et n'exige pas que l'agent soit mis à même de présenter sa défense, comme dans la procédure disciplinaire. Par la gravité et la vraisemblance des faits reprochés, elle n'est pas constitutive d'un détournement de procédure ni d'une sanction déguisée et ne méconnaît pas l'interdiction de sanctionner 2 fois la même faute.
En juillet, le maire met rétroactivement fin à la mise à disposition auprès du cercle des nageurs à compter du 1er février et le réintègre dans les services communaux. En effet, la mise à disposition, si elle place l'agent près du cercle, maintient au maire sa qualité d'autorité de gestion. L'intéressé étant sous contrôle judiciaire avec interdiction d’une activité en relation avec le milieu de la natation, le maire n’avait pas à respecter les règles de préavis qui s'imposent selon les termes prévus par la convention (article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008). Même si l'agent a pu continuer à entraîner 2 nageurs dans une autre commune, la suspension n'est pas manifestement erronée.
Attention : la fin de la mise à disposition obligeait le maire à réintégrer l'agent dans les services communaux pour régulariser sa situation, mais restait sans incidences sur les conséquences financières de la suspension.
CAA Bordeaux n° 12BX02385 M. P du 14 janvier 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 07 avril 2015 - n°1439 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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