CE n° 419784 M. A du 3 juin 2019 (licenciement et délibération exécutoire)
N° 419784
3ème chambre
M. Vincent Daumas, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
BALAT ; HAAS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras a prononcé son licenciement. Par l'article 2 du jugement n° 1400490, 1403004 du 23 février 2016, ce tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 16MA01523 du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016 et rejeté la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B...A...et à Me Haas, avocat du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a conclu, le 1er juillet 2010, avec le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras, un contrat à durée indéterminée, au titre des fonctions de chef de pôle. Par une délibération du 28 novembre 2013, le comité syndical a approuvé un plan de restructuration prévoyant, à compter du 1er janvier 2014, la création d'un poste de chargé de géomatique/biodiversité par transformation de ce poste de chef de pôle. Par ailleurs, par une délibération du même jour, modifiée le 23 décembre 2013, il a approuvé un plan pluriannuel de titularisation du personnel par voie de sélection professionnelle. Après le refus de M. A...de signer l'avenant à son contrat qui lui avait été proposé dans la perspective de la mise en oeuvre de ces délibérations, le comité syndical a abrogé ces dernières, par une délibération du 13 mars 2014 qui a, par ailleurs, approuvé un nouveau plan de restructuration, confirmant la suppression notamment du poste de chef de pôle et la création d'un poste de chargé de géomatique. Par une décision du 28 mars 2014, le syndicat a prononcé le licenciement de M.A.... Celui-ci a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours tendant à l'annulation des délibérations des 28 novembre 2013, 23 décembre 2013 et 13 mars 2014 ainsi que de la décision du 28 mars 2014. Par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé, par son article 1er, les deux délibérations de 2013 ainsi que, par son article 2, la décision de licenciement. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur appel du syndicat mixte, l'article 2 du jugement. M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de licenciement contestée : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5721-4 du même code : " Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives (...) au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, compte tenu de l'annulation des délibérations de 2013 sur lesquelles était fondée la réorganisation mise en oeuvre au 1er janvier 2014, le licenciement de M. A...à raison de la suppression de son poste ne pouvait légalement être fondé que sur la délibération du 13 mars 2014 approuvant un nouveau plan de restructuration. Dès lors, en jugeant qu'en admettant que cette délibération n'ait pas acquis de caractère exécutoire, le licenciement litigieux était légal dès lors que la suppression du poste de M. A...résultait de la mise en place effective de la réorganisation administrative au 1er janvier 2014, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras la somme qu'il demande. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras versera à M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras.
Pierre-Yves Blanchard le 30 juin 2020 - n°1681 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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