Sommaire complet
du 21 juillet 2020 - n° 865
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Douai n° 17DA00273 M. B du 21 mars 2019 (suspension)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1684 du 21 juillet 2020
CAA de DOUAI
N° 17DA00273
3e chambre - formation à 3
M. Albertini, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
DE BOUTEILLER, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2012, par lequel le maire de la commune d'Hénin-Beaumont l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté, et de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Par un jugement n° 1303459 du 29 novembre...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1684 du 21 juillet 2020)
En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d’une infraction de droit commun, le fonctionnaire peut être suspendu par l’employeur, qui saisit sans délai le conseil de discipline. Il conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, et sa situation doit être réglée dans les 4 mois (article 30 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Cette mesure conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, ne peut être prononcée que si les faits imputés à l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité au vu des informations dont dispose l’employeur à la date de sa décision (des éléments postérieurs ne pouvant pas être retenus pour la...
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2020 - n°1684 de La Lettre de l'Employeur Territorial