Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 (JO du 9 juin) (décès d'un enfant)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1679 du 16 juin 2020
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I.-Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-1-1.-Sans préjudice du 4° de l'article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1679 du 16 juin 2020)
Pour accompagner les parents dont un enfant est décédé (soit 4500 par an), une loi du 8 juin 2020 issue d’une proposition parlementaire leur accorde jusqu’à 15 jours d’absence, anticipant sur le décret qui doit fixer le régime des autorisations d’absence pour évènements familiaux.
Pierre-Yves Blanchard le 16 juin 2020 - n°1679 de La Lettre de l'Employeur Territorial