CAA Versailles n° 19VE03960 Mme G du 8 juillet 2021
Si l’autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et mettre fin librement à leurs fonctions (article L. 333–1 du code général de la fonction publique), leur gestion relève du décret général sur les contractuels (n° 88–145 du 15 février 1988).
Il impose un entretien préalable à tout licenciement, qui ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou remise en main propre (articles 1er et 42).
Par ailleurs, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 garantit un droit à communication de son dossier à tout agent faisant l’objet d’une mesure disciplinaire, d’un déplacement d’office ou d’un retard dans son avancement.
Si la femme estime n’avoir pas pu consulter en temps utile son dossier, la lettre recommandée présentée à son domicile le 28 décembre et le courrier simple adressé simultanément l’informaient de ce droit et de la possibilité de prendre rendez-vous avec la DRH. Si elle l’a retiré le 5 janvier, elle reconnaît avoir réceptionné le courrier simple le 30 décembre, et a contacté la DRH le 3 janvier pour un envoi de son dossier par courriel, affirmant ne pas pouvoir se déplacer en raison d’un arrêt de maladie. En dépit d’une réponse négative le 6 janvier, elle pouvait solliciter le renvoi de son entretien à une date ultérieure. Ainsi, la mairie l’a bien mise à même de consulter son dossier.
Sur le fond du dossier, chargée des relations avec la presse, elle méconnaît à deux reprises la chaîne hiérarchique, communiquant à une journaliste du « Parisien » une information relative à un possible armement de la police municipale, sans en informer le directeur adjoint de cabinet, et contacte deux médias pour un projet de reportage sur la restauration scolaire, informant sa direction la veille de leur venue. Elle a ainsi rompu le lien de confiance avec le maire. La matérialité des faits étant établie, le licenciement est régulier.
CAA Versailles n° 19VE03960 Mme G du 8 juillet 2021.
L’autorité territoriale exerce à la fois une fonction administrative et une fonction politique. De ce fait, à côté des emplois dits « administratifs », peuvent également être recrutées des personnes ayant une vocation plus « politique ».
Régis par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, les collaborateurs de cabinet sont recrutés par l’autorité territoriale.
Les collaborateurs de cabinet ont pour mission de conseiller les élus, d’élaborer et de préparer des décisions (à partir des analyses des services compétents), d’effectuer la liaison avec les services, les organes politiques et les interlocuteurs extérieurs (médias et associations) et de représenter les élus. Les collaborateurs de cabinet ne sont pas intégrés à la hiérarchie de l’administration de la collectivité territoriale. Il s’agit d’un emploi discrétionnaire.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 02 novembre 2022 - n°1787 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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