CAA Versailles n° 12VE01529 Mme A du 13 mars 2014 (reclassement et responsabilité de l'employeur)
: Le texte dans son intégralité
N° 12VE01529
6ème chambre
M. DEMOUVEAUX, président
M. Eric BIGARD, rapporteur
M. DELAGE, rapporteur public
SCP GRANRUT AVOCATS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Panossian, avocat ; Mme B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1004076 en date du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à la somme de 2 500 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de la Garenne-Colombes à lui payer en réparation des préjudices nés du délai anormalement long mis par cette dernière pour lui proposer un reclassement ;
2° de condamner la commune de la Garenne-Colombes à lui verser la somme de 17 296,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de revenus, la somme de 4 279,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de points de retraite et la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;
3° de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commune de la Garenne-Colombes a commis une faute engageant sa responsabilité en mettant 13 mois à lui proposer un reclassement après avoir été déclarée inapte physiquement à son emploi d'assistante maternelle ;
- pour ses 13 mois, son préjudice financier correspondant à la perte de rémunérations s'élève à la somme de 17 296,50 euros ;
- s'agissant de la perte de ses droits à la retraite, son préjudice s'élève à la somme de 4 279,20 euros correspondant à la perte annuelle de sa pension de retraite liée à l'absence de cotisations pendant 13 mois et à son espérance de vie au moment de son départ en retraite ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public
- et les observations de Me Panossian pour MmeB... et de Me C...pour la commune de la Garenne-Colombes ;
1. Considérant que Mme B..., assistante maternelle contractuelle de la commune de la Garenne-Colombes depuis le 1er février 1984, a été victime d'un accident de service et placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2006 ; qu'elle a été a reconnue inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle le 23 janvier 2008 par le comité médical ; que, par un jugement en date du 28 février 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que Mme B...était fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de la Garenne-Colombes dans la mesure où " le délai dans lequel une première fiche de poste a été adressée à Mme B... et le délai dans lequel une proposition précise lui a été présentée, sur le montant de son traitement et les conditions de son reclassement, peuvent être regardés comme anormalement longs " ; qu'il a, à raison de cette faute, condamné la commune à verser à la requérante une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ; que Mme B...fait appel de ce jugement et demande que la condamnation de la commune de la Garenne-Colombes soit portée à la somme de 26 575,70 euros ; qu'eu égard à ses écritures, la commune de la Garenne-Colombes doit être regardée comme sollicitant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que si, par courrier du 15 février 2008, la commune a invité Mme B... à prendre contact avec la direction des ressources humaines pour étudier les modalités de son reclassement, ce courrier ayant été suivi d'un entretien le 27 février, il ne résulte pas de l'instruction qu'une proposition de reclassement lui ait alors été faite ; que par lettres des 11 mars, 14 avril et 24 juin 2008, l'intéressée a alors demandé à la commune de la Garenne-Colombes d'apporter une réponse à sa situation professionnelle en terme de reclassement ou de licenciement ; qu'il n'a été répondu que le 22 septembre 2008 à ces courriers par la proposition d'un reclassement accompagnée d'une fiche de poste ; que, par ailleurs, la commune n'a répondu que le 13 février 2009 aux demandes de précisions faites par l'intéressée, le 24 octobre 2008, sur la nature du contrat qui lui était offert, le niveau du traitement qui lui serait consenti et la reprise d'ancienneté dont elle ferait l'objet ; que le délai anormalement long mis par la commune de la Garenne-Colombes pour régler la situation de Mme B... entre la date à laquelle elle a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle, soit le 23 janvier 2008, et la date à laquelle il lui a été proposé un reclassement, soit le 13 février 2009, ainsi que l'injustifiable défaut de réponse aux nombreux courriers qui ont été adressés à ses services par l'intéressée pour être tenue informée des suites de la procédure de reclassement, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que si cette dernière fait valoir que la requérante n'a pas fait preuve de diligence pour accélérer le déroulement de cette procédure, il résulte de l'instruction que dès le 11 mars 2008, soit moins de deux semaines après son entretien avec la responsable des ressources humaines, Mme B... lui avait écrit ainsi qu'au maire pour demander que la commune respecte ses obligations en matière de reclassement ; que, dans ces conditions, la commune de la Garenne-Colombes n'est pas fondée à soutenir que le comportement de Mme B... aurait été lui-même fautif et de nature à atténuer sa propre responsabilité ;
Sur le préjudice :
3. Considérant, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le délai anormalement long mis par la commune de la Garenne-Colombes à procéder au reclassement de la requérante a été la cause pour cette dernière d'un préjudice financier résultant de ce qu'elle n'a perçu aucun traitement au cours de la période de responsabilité ; qu'elle a subi, en outre, un préjudice moral du fait de l'état d'incertitude quant à sa situation professionnelle dans lequel elle a été maintenue par suite du silence observé par la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en condamnant la commune de la Garenne-Colombes à verser à Mme B... une somme de 10 000 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité le montant de ses préjudices à la somme de 2 500 euros ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en appel incident de la commune de la Garenne-Colombes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de la Garenne-Colombes et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Garenne-Colombes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de la Garenne-Colombes est condamnée à verser à Mme B...est portée à 10 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1004076 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de la Garenne-Colombes versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions en appel incident de la commune de la Garenne-Colombes et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Dans une affaire, une assistante maternelle victime d'un accident de service est placée en arrêt de travail le 31 août 2006 et reconnue définitivement inapte à ses fonctions le 23 janvier 2008. Cependant, le tribunal accepte d'engager la responsabilité de la commune pour délai excessivement long à lui adresser une fiche de poste permettant son reclassement. Il lui accorde 2 500 € alors que l'intéressée sollicite un montant 10 fois supérieur.
Le 15 février 2008, la commune invite l'agent à prendre contact avec la direction des ressources humaines pour étudier les modalités de son reclassement et organise un entretien le 27 février. Mais ce n'est que le 22 septembre, après 3 relances de l'agent en mars, avril et juin, que la commune propose un reclassement avec une fiche de poste. Elle ne répond que le 13 février 2009 aux demandes de précisions de l'intéressée (formulées en octobre) sur la nature possible d’un nouveau contrat, son niveau salarial et sa reprise d’ancienneté. C'est donc à cette date que la cour estime qu’une proposition de reclassement lui est réellement faite. Ces délais et l'absence injustifiée de réponse aux nombreux courriers de l'agent constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune.
Cette dernière oppose un manque de diligence de l'agent pour accélérer le déroulement de la procédure. Mais moins de 2 semaines s'écoulent entre l'entretien et son premier écrit demandant le respect de son droit au reclassement ; aucune faute de nature à limiter la responsabilité de son employeur ne peut donc lui être opposée.
À retenir : le préjudice de l'assistante est d'abord financier puisqu’elle ne perçoit aucun traitement pendant toute cette période. S'y ajoute un préjudice moral lié à l'incertitude sur sa situation professionnelle, justifiant au total 10 000 €.
CAA Versailles n° 12VE01529 Mme A du 13 mars 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 13 octobre 2015 - n°1462 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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