CAA Nantes n° 18NT01646 M. C du 9 juillet 2019 (harcèlement)
Dans une affaire, un secrétaire administratif du ministère de l’Intérieur occupe successivement les postes de responsable de la cellule logistique au service de gestion opérationnelle jusqu’au 30 mai 2011, de chef du bureau des amendes forfaitaires jusqu’au 25 juin 2012, puis de chef du bureau central des contraventions. En février 2013, il est en congé de maladie pour dépression, puis en congé de longue maladie et de longue durée le 2 janvier 2014. En décembre 2015, il réclame réparation d’un harcèlement moral entre 2010 et 2013 de la part de certains agents sous sa responsabilité et de son supérieur.
Il appartient à l’agent qui s’estime victime de harcèlement de présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères. Dans son évaluation, le juge tient compte des comportements de l’intéressé et de l’auteur présumé, mais la nature même du harcèlement exclut, s’il est établi, de tenir compte du comportement de la victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en sont résultées, et son préjudice doit intégralement être réparé.
Des réaffectations justifiées
S’agissant du harcèlement de ses subordonnées, le dossier montre que le fonctionnaire a, de sa propre initiative, sollicité en 2011 un changement de poste en raison d’importantes difficultés relationnelles avec les 3 agents sous son autorité comme responsable de la cellule logistique. Ses entretiens d’évaluation montrent qu’il a ensuite rencontré des problèmes d’intégration et relationnels lors de son affectation. Ces changements, justifiés par la nécessité de mettre un terme aux difficultés qu’il rencontre, n’ont donc pas été motivés par des considérations étrangères au service, mais relevaient au contraire d’un exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il estime ensuite avoir été mis à l’écart et cantonné à des tâches de saisie informatique. Mais son affectation, en 2012, au bureau central des contraventions, est bien un emploi de catégorie B comportant l’encadrement de 2 personnes.
Attention : enfin, les comportements vexatoires évoqués ne sont pas davantage établis. Une « agression » verbale humiliante en février 2013 de son chef de service n’est corroborée par aucun témoignage, et son placement, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, en maladie ordinaire, puis longue maladie et longue durée, ne démontre pas un harcèlement.
CAA Nantes n° 18NT01646 M. C du 9 juillet 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 15 septembre 2020 - n°1688 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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