CAA Lyon n° 13LY00765 Mme D du 18 mars 2014 (emploi handicapés)
Dans une affaire, l’université recrute en CDD une femme handicapée pour entretenir les locaux du 15 mars 2008 au 30 juin 2010, puis comme adjoint technique de recherche et de formation du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
La femme conteste son absence de titularisation. Mais ce dispositif de recrutement direct coexistant avec d’autres hypothèses d'emploi de non titulaires, la cour rappelle qu'il appartient aux personnes reconnues travailleurs handicapés et désireuses d'être recrutées, de solliciter leur intégration dans un emploi compatible avec leur handicap.
Dans l'affaire, l’université n'a pas choisi d'employer l'agent dans le cadre d’un recrutement direct, mais sur des fonctions non permanentes d'entretien temporaire, puis d'adjoint technique de recherche et de formation.
Un non-renouvellement injustifié
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à elle seule à rendre illégal le non-renouvellement du contrat, l'agent n'ayant jamais demandé à être recruté dans un dispositif d'intégration directe. L'université n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, si le CDD d'un non titulaire est susceptible de reconduction, l'employeur lui notifie ses intentions avec un préavis d'1 mois si l'engagement est d'au moins 6 mois et inférieur à 2 ans (article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). Or, le refus de renouvellement au 31 août 2011 lui est notifié le 23 juillet. La méconnaissance du préavis est de nature à justifier l'indemnisation du préjudice réellement subi par l'agent. Or, il réclame simplement 1 120 €, un mois de salaire net, sans le justifier, et aucune disposition ne permet d’indemnisation forfaitaire.
En revanche, pour justifier le non-renouvellement du contrat, l’université évoque une réorganisation du service visant à pourvoir les postes par des titulaires sans la détailler ni préciser la qualité de l'agent qui a remplacé l'intéressée sur son poste. En outre, l’université n'a pas versé d'allocations de retour à l'emploi, justifiant les 7 000 € auxquels le tribunal l’a condamnée.
Attention : la question du renouvellement se serait posée différemment si la femme avait sollicité son embauche définitive comme handicapée. La loi impose en effet aux employeurs de prendre les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi sous réserve qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée compte tenu des possibilités de compensation des dépenses supportées (article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). D'ailleurs, tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent employer au moins 6 % de personnes reconnues handicapées (articles L. 323-1 et 2 anciens du code du travail).
CAA Lyon n° 13LY00765 Mme D du 18 mars 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 13 octobre 2015 - n°1462 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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