QE n° 04823 JO sénat du 3 mai 2018 page 4378 (infraction routière)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1620 du 12 mars 2019
Question écrite n° 04823 de M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur le fait que les articles L. 121-3, L. 121-6 et L. 130-9 du code de la route et l'article 121-2 du code pénal prévoient qu'en cas d'infraction au code de la route, à défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le représentant légal, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention initial, la contravention de non-désignation est constituée et constatée par les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). De ce fait, l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public se trouve être personnellement redevable de l'amende correspondante. Il lui demande...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1620 du 12 mars 2019)
Depuis le 1er janvier 2017, si une infraction au code de la route est commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qu’elle détient le véhicule, son représentant légal doit fournir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans les 45 jours de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne qui conduisait le véhicule, sauf vol, usurpation de plaque ou force majeure (article L. 121–6 du code de la route).
S’agissant des amendes, si le certificat est établi au nom de la personne morale, la responsabilité pécuniaire en incombe à son représentant, sauf à fournir les éléments d’identification de l’auteur de...
Pierre-Yves Blanchard le 12 mars 2019 - n°1620 de La Lettre de l'Employeur Territorial