Sommaire complet
du 26 février 2019 - n° 800
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
Note DAJ A2 n° 2017-0023 du 6 juillet 2017 (cumul agent public et collaborateur parlementaire)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1618 du 26 février 2019
Note DAJ A2 n° 2017-0023 du 6 juillet 2017
II a été demandé à la direction des affaires juridiques si un fonctionnaire peut cumuler son activité principale avec l’activité de collaborateur d’un député.
1. Les collaborateurs parlementaires sont embauchés par un contrat de droit privé conclu par le député ou le sénateur qu’ils assistent, même si certaines tâches administratives relatives à la gestion de leur situation peuvent être assurées par les services administratifs des Assemblées (cf. Cass. soc., 18 février 2004, UNSA- U.S.C.P. c/ Assemblée nationale et autres, n° 02-60567, au Bulletin ; C.A.A. Paris, 7 octobre 1999, n° 96PA00958).
L’activité de collaborateur parlementaire doit donc être regardée comme une activité privée lucrative au sens de l’article 25 septies introduit dans la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1618 du 26 février 2019)
Les collaborateurs parlementaires sont embauchés par un contrat de droit privé conclu avec le député ou le sénateur qu’ils assistent. Même si leur gestion est en grande partie assurée par les services de l’Assemblée concernée, en l’absence d’unité de direction, cette dernière n’est pas l’employeur des intéressés, qui ne sont ni fonctionnaires, ni agents d’une assemblée parlementaire (C. cass., pourvoi n° 02-60567 UNSA-USCP du 18 février 2004 et CAA Paris n° 96PA00958 M. X du 7 octobre 1999).
Au regard des règles de cumul d’emplois des agents publics, et comme le rappelle le ministère de l’Éducation, la fonction de collaborateur parlementaire est une activité privée lucrative que, par principe, un agent public ne peut pas exercer, sauf loi (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet...
Pierre-Yves Blanchard le 26 février 2019 - n°1618 de La Lettre de l'Employeur Territorial