CE n° 425744 M. A du 24 juillet 2019 (retraite pour invalidité)
Dans une affaire, un adjoint technique principal de 2e classe, mis à la retraite pour invalidité totale le 18 mars 2016, réclame le bénéfice d’une majoration pour assistance d’une tierce personne, que refusent l’employeur, la CNRACL et le tribunal.
En cassation, le conseil d’État rappelle que les dispositions sur la retraite n’exigent pas que l’aide d’un tiers soit requise pour accomplir la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent en revanche que cette aide soit indispensable soit pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, soit pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le retraité est atteint, soit à des soins dont l’accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, dont l’absence mettrait sérieusement en danger son intégrité physique ou sa vie.
À retenir : or, le tribunal a validé le refus opposé à l’agent en observant simplement qu’une aide extérieure n’était nécessaire au fonctionnaire que de façon partielle, sans rechercher si l’aide ne lui était pas indispensable pour de nombreux actes ordinaires de la vie au long de la journée. Le rejet est donc entaché d’une erreur de droit.
CE n° 425744 M. A du 24 juillet 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 16 juin 2020 - n°1679 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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