CE n° 331392 Mme A. du 15 novembre 2010 (indemnité de licenciement)
Par ailleurs, tout salarié involontairement privé d'emploi, apte au travail et recherchant un emploi, a droit à des allocations de chômage (article L. 5421-1 du code du travail).
Dans une affaire, un Greta emploie une formatrice par des CDD successifs. Elle bénéficie d'un congé de grave maladie du 3 octobre 1998 au 2 juillet 2000. Dès le 30 mai, le recteur l’informe de sa réintégration le 3 juillet dans un autre établissement, sans lui préciser le lieu de reprise, et cesse de la payer. Le 19 octobre, il l’informe qu'elle sera affectée en formation continue sans davantage lui préciser son établissement d'accueil. Le 27 octobre, il lui ordonne finalement de regagner le Greta qui l’employait avant son arrêt, au plus tard le 9 novembre, la prévenant qu’à défaut, elle se placera en abandon de poste. Le 27 novembre, la présidente du Greta l’informe qu’elle ne renouvellera pas l'engagement au-delà du 1er janvier 2001 mais, le 11 décembre, le recteur la licencie pour abandon de poste à effet du 9 novembre.
Les refus de l’employeur manifestent une volonté d’éviction
La cour déduit des échanges de courriers avec le rectorat et le Greta la volonté commune de l'agent et de l’employeur de poursuivre des relations contractuelles et confirme l'abandon de poste. Le Conseil d'État observe au contraire qu'en dépit de ses demandes réitérées, la salariée n'a jamais eu d'affectation entre sa réintégration en juillet et la mise en demeure de rejoindre son poste en novembre. L'employeur a, dès le départ, considéré qu'elle ne travaillait plus, choisissant de supprimer son traitement. La radiation est donc un licenciement et la cour commet une erreur de droit en déduisant le contraire. Le juge condamne l'État à lui verser l'indemnité de licenciement. S'agissant des allocations de chômage, la privation involontaire d’emploi ne suffit pas à leur octroi puisque l'agent doit manifester une recherche active d'emploi. Il exige donc de l'administration qu'elle vérifie si l'agent réunit les autres conditions d'attribution du chômage.
Rappel : la rémunération servant au calcul de l'indemnité est la dernière rémunération nette de cotisations effectivement perçue le mois civil précédant le licenciement (hors prestations familiales, supplément familial de traitement, indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires).
L’agent à temps partiel est indemnisé sur la base du temps complet. L’indemnité est égale à la moitié de cette rémunération pour chacune des 12 premières années de services et au tiers les années suivantes, dans la limite de 12 fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
CE n° 331392 Mme A. du 15 novembre 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 22 novembre 2011 - n°1280 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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