Sommaire complet
du 05 février 2019 - n° 797
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA n° 16VE02009 Mme C du 14 mai 2018 (inaptitude et licenciement)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1615 du 05 février 2019
CAA de VERSAILLES
N° 16VE02009
5ème chambre
Mme SIGNERIN-ICRE, président
Mme Céline VAN MUYLDER, rapporteur
Mme MEGRET, rapporteur public
SELARL OFFICIO AVOCATS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
- d'annuler l'arrêté n° 2014-1642 du 30 octobre 2014 par lequel le maire de Clichy-sous-Bois l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et la décision du 8 janvier 2016 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
- d'enjoindre à la commune de Clichy-sous-Bois, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de retirer l'arrêté n° 2014-1642 du 30 octobre 2014 de son dossier...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1615 du 05 février 2019)
L’employeur peut licencier un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, en respectant la procédure disciplinaire (article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Dans une affaire, sur avis défavorable du conseil de discipline, le maire licencie pour insuffisance une rédactrice principale de 2e classe le 30 octobre 2014.
Pour la cour, ce licenciement ne peut se fonder que sur des éléments manifestant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été recruté ou correspondant à son grade, et non sur une carence ponctuelle. Pour autant, il n’est pas subordonné à un constat de l’insuffisance à plusieurs reprises au cours de la carrière, ni à sa persistance après une invitation à y remédier. Aussi, une évaluation de la manière dont il travaille sur une période suffisante révélant son inaptitude peut justifier...
Pierre-Yves Blanchard le 05 février 2019 - n°1615 de La Lettre de l'Employeur Territorial