Sommaire complet
du 05 novembre 2019 - n° 832
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Marseille n° 18MA00030 Mme D du 11 décembre 2018 (harcèlement)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1650 du 05 novembre 2019
CAA de MARSEILLE
N° 18MA00030
8ème chambre - formation à 3
M. GONZALES, président
Mme Samira TAHIRI, rapporteur
M. ANGENIOL, rapporteur public
SELARL ERGASIA, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 24 septembre 2015 du silence gardé par le maire de la commune de Marignane sur sa demande indemnitaire et de condamner cette commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 1508990 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1650 du 05 novembre 2019)
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). S’il s’en estime victime, il doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur d’établir qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères.
Dans une affaire, une adjointe administrative de 2e classe réclame 50 000 € pour harcèlement de la directrice de l’Éducation et de la DGA.
Si, au retour d’un congé de maladie le 6 octobre 2014, son bureau a été déménagé, c’est dans le cadre d’un regroupement du personnel de l’Éducation au rez-de-chaussée de la mairie, la suppression de la secrétaire qui l’assistait s’inscrivant dans une mutualisation des secrétariats. Enfin, la présence de la police municipale lors de la remise des bulletins de salaire et titres restaurants constitue une mesure de sécurité, les tickets représentant 12 000 € à répartir entre 120 agents.
Ne subsistent que 2 reproches sans doutes trop brutaux de la DGA : la présence d’un trop grand nombre de personnes à une réunion de la commission des menus, et l’incompétence et l’insuffisance de niveau pour occuper ses fonctions. Mais ces propos, pour regrettables qu’ils soient, ne caractérisent pas un harcèlement.
Attention : la reconnaissance de l’imputabilité de la dégradation de sa santé au service ne signifie pas que la cause en soit un harcèlement, faute d’éléments en ce sens.
CAA Marseille n° 18MA00030 Mme D du 11 décembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 05 novembre 2019 - n°1650 de La Lettre de l'Employeur Territorial