CAA Bordeaux n° 17BX03803 M. F du 25 juillet 2019 (réintégration après disponibilité)
Suivant une jurisprudence constante, à l’issue d’une disponibilité, le fonctionnaire a un droit à réintégration sous réserve d’une vacance d’un emploi correspondant à son grade. Dans l’attente, il est maintenu en disponibilité, l’employeur devant saisir le centre de gestion ou le CNFPT. En revanche, il n’a aucun droit à un poste particulier, y compris celui qu’il occupait avant son départ, mais seulement à un emploi correspondant à son statut.
Des propositions statutaires conformes
Dans une affaire, un agent d’animation de 2e classe, directeur de centre de loisirs, est en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’au 31 mai 2011. S’il sollicite sa réintégration, il est maintenu en disponibilité faute d’emplois vacants jusqu’en août 2013, la communauté d’agglomération lui proposant à 3 reprises des postes d’animation à temps complet au centre intercommunal d’action sociale (CIAS). L’intéressé les ayant refusés, le président le licencie le 28 mars 2014.
Le statut des adjoints d’animation de 2e classe leur donne vocation à la mise en œuvre des activités d’animation sous l’autorité d’un adjoint de grade supérieur ou d’un animateur.
Les courriers constituent des propositions fermes d’emplois, les postes étant rattachés à la cellule enfance et leur contenu étant équivalent, seule variant la localisation géographique. Une fiche de poste détaillée précise les missions à remplir et l’agent a pu contacter la DRH pour obtenir tous éléments salariaux. C’est d’ailleurs à la suite de l’entretien avec elle qu’il décide, en toute connaissance de cause, de décliner explicitement l’offre initiale, puis tacitement les 2 suivantes.
Les postes proposés correspondant à son grade au sein du cadre d’emplois, ils répondaient bien aux prescriptions de la loi, peu importe que l’agent ait précédemment occupé des fonctions de directeur, avant sa disponibilité.
À retenir : dans cette affaire, l’agent contestait au fond sa réembauche comme adjoint d’animation de 2e classe, un poste qu’il jugeait en deçà de ses compétences et qualifications, appelant ainsi les employeurs à éviter une distorsion trop grande entre ce niveau et les qualifications des agents.
CAA Bordeaux n° 17BX03803 M. F du 25 juillet 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 23 juin 2020 - n°1680 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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