Sommaire complet
du 10 septembre 2019 - n° 824
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Bordeaux n° 16BX03063 Mme A du 18 décembre 2018 (ATI et réparation des préjudices)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1642 du 10 septembre 2019
CAA de BORDEAUX
N° 16BX03063
2ème chambre - formation à 3
M. REY-BETHBEDER, président
Mme Aurélie CHAUVIN, rapporteur
M. NORMAND, rapporteur public
EYCHENNE, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident de service du 17 octobre 2012 et, à titre subsidiaire, de désigner un expert à l'effet de déterminer l'ampleur des préjudices subis et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse au versement d'une provision de 7 000 euros.
Par un jugement n° 1302824 du 30 juin...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1642 du 10 septembre 2019)
Le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’une rente d’invalidité cumulable avec la pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) s’il est maintenu en activité, avec l’exigence d’une incapacité permanente d’au moins 10 % en cas d’accident (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et n° 85-442 du 2 mai 1985).
Si ces textes déterminent forfaitairement la réparation des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique des agents, ils n’excluent pas la réparation des préjudices autres (souffrances physiques ou morales, préjudice esthétique et d’agrément, troubles dans les conditions d’existence), même en l’absence de faute de l’employeur, ni une action en responsabilité de droit commun réparant l’intégralité du dommage si l’accident ou...
Pierre-Yves Blanchard le 10 septembre 2019 - n°1642 de La Lettre de l'Employeur Territorial