Sommaire complet
du 19 novembre 2019 - n° 834
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Bordeaux n° 16BX02998 Syndicat général CGT du CHU de Toulouse du 26 juin 2018 (grève et organisation des services)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1652 du 19 novembre 2019
CAA de BORDEAUX
N° 16BX02998
2ème chambre - formation à 3
M. REY-BETHBEDER, président
Mme Aurélie CHAUVIN, rapporteur
M. KATZ, rapporteur public
CABINET URBI & ORBI, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la note de service n° 205 du 4 avril 2013 définissant les modalités particulières du droit de grève.
Par un jugement n° 1302439 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2016, le 5 avril 2017 et le 3 mai...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1652 du 19 novembre 2019)
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent (article 10 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Cette formulation, qui reprend les termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, invite le législateur à concilier la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut porter atteinte. En l’absence de législation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure toute limitation à ce droit pour en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays. En pratique, c’est à l’employeur de définir la nature et l’étendue des limitations à y apporter, et au directeur général de l’établissement pour les hôpitaux.
Dans une affaire, la CGT du CHU conteste une note de service du 4 avril 2013 organisant les modalités de la grève dans l’hôpital. La cour rappelle qu’il appartient au directeur général de prendre les mesures nécessitées par le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, notamment pour assurer l’indispensable continuité des soins et la sécurité des patients.
Cette note demande à chaque agent d’informer son supérieur de l’horaire et de la durée de la cessation d’activité envisagée dans un délai de 48 à 24 heures avant la grève pour prévoir au mieux un service minimum. Mais elle n’a pas pour objet ni effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève, n’empêchant pas les agents de rejoindre le mouvement à tout moment et ne les obligeant pas à se déclarer grévistes dès le début du mouvement.
Attention : elle organise également le remplacement des grévistes en faisant d’abord appel au volontariat des non-grévistes puis à l’assignation d’agents grévistes. Là encore, elle n’interdit pas aux personnels déclarés grévistes d’y renoncer à tout moment et de reprendre le travail si le tableau de service organisé par l’encadrant le permet. Dans les collectivités, ces principes restent applicables à toutes les situations où n’existe pas de protocole de continuité, aujourd’hui permis pour certains services.
CAA Bordeaux n° 16BX02998 Syndicat général CGT du CHU de Toulouse du 26 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 19 novembre 2019 - n°1652 de La Lettre de l'Employeur Territorial