Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 (rupture conventionnelle)
En réservant aux seules organisations représentatives la faculté de désigner un conseiller pour assister le fonctionnaire, la loi établit une différence de traitement entre ces organisations et les syndicats non représentatifs.
Dans une affaire, le syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur et le syndicat national des collèges et lycées saisissent le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que le texte méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil rappelle d’abord que l’article 6 de la déclaration des droits de 1789 pose en principe que la loi « doit être la même pour tous… qu’elle protège (ou) qu’elle punisse ». Si ce principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que la loi règle différemment des situations différentes, ni à une dérogation pour des raisons d’intérêt général, c’est à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Le Conseil relève ensuite que si le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture, le caractère représentatif ou non du syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné. Cette différence de traitement est donc sans rapport avec l’objet de la loi.
Aussi, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et sont déclarées contraires à la Constitution.
Attention : des dispositions identiques sont prévues en ce qui concerne les CAP, puisque les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans leurs recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables, en matière de promotion interne, de mobilité et d’avancement (article 30 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Au regard de cette décision, il est probable que le texte soit entaché de la même inconstitutionnalité.
Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 27 octobre 2020 - n°1694 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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