CAA Versailles n° 16VE02797 M. D du 31 octobre 2019 (exclusion)
Dans une affaire, le président du syndicat exclut un an, le 1er janvier 2013, un ingénieur principal. Suivant une jurisprudence constante, il appartient au juge de rechercher si les faits constituent des fautes disciplinaires et la proportionnalité de la mesure à leur gravité.
Au début de l’année 2012, un nouveau président et une nouvelle directrice générale réorganisent les services et rédigent de nouvelles fiches de poste pour les 6 agents. L’ingénieur se voit notamment confier l’élaboration d’un questionnaire sur l’éclairage public des communes et la rédaction d’une annexe au cahier des charges de la concession de gaz, toutes missions relevant du niveau d’un ingénieur principal. Or, l’intéressé restitue des documents inachevés ou réalise des questionnements dilatoires. Dans de nombreux courriels au ton parfois déplacé, en mars et avril 2012, il manifeste sa défiance et son hostilité envers sa hiérarchie directe, demande la confirmation systématique et par écrit de ses observations, allant jusqu’à souhaiter ne rencontrer la directrice générale qu’en présence d’une tierce personne de son choix. Pour la cour, cette attitude constitue un manquement réitéré à ses devoirs d’obéissance hiérarchique et de loyauté, entraînant une situation de blocage susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service. Cette attitude justifiait bien le prononcé d’une sanction.
Une mesure proportionnée
L’exclusion d’une année constitue la 3e mesure du 3e groupe (exclusion de 16 jours à 2 ans). La réitération d’un comportement de refus d’obéissance et de loyauté de la part d’un cadre à l’origine du blocage du service dans une structure aux effectifs réduits justifiait bien une exclusion d’un an.
L’intéressé se déclare alors harcelé. Prohibé par la loi (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983), le harcèlement suppose de présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères, le juge tenant compte des comportements des protagonistes. Pour être qualifiés de harcèlements, les faits doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Pour l’ingénieur, le président et la direction ont tenté de le déstabiliser en modifiant ses attributions, en réduisant ses primes et en l’invitant à quitter le syndicat.
À retenir : l’ingénieur a manqué à ses obligations et lui-même contribué à la dégradation des rapports hiérarchiques. Les missions confiées dans le cadre d’une réorganisation et la diminution de ses primes liée à sa manière de servir n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
CAA Versailles n° 16VE02797 M. D du 31 octobre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 20 octobre 2020 - n°1693 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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