Sommaire complet
du 08 septembre 2020 - n° 868
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Douai n° 18DA01216 M. E du 31 juillet 2019 (contrôle hiérarchique et harcèlement)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1687 du 08 septembre 2020
CAA de DOUAI
N° 18DA01216
3ème chambre
M. Albertini, président
M. Paul Louis Albertini, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
FILLIEUX - FASSEU AVOCATS, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Fourmies à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions de suspension des fonctions et lui infligeant une sanction disciplinaire, et du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
Par un jugement n° 1606545 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Fourmies à verser à M. B... la somme de 1 000...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1687 du 08 septembre 2020)
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article 6 sexies de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’agent qui s’en estime victime de présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères. Pour être qualifiés de harcèlement, les agissements doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans le cas...
Pierre-Yves Blanchard le 08 septembre 2020 - n°1687 de La Lettre de l'Employeur Territorial