QE n° 4380 JO AN 15 novembre 2011 page 12011 (laïcité et neutralité des services publics)
Saisi par un parlementaire, le ministre de l'Intérieur rappelle que la laïcité de la République (article 1er de la Constitution) a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, dans le souci de protéger les usagers (CAA Lyon n° 03LY01392 ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement du 27 novembre 1003). La charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007 rappelle que tout agent public doit traiter également chaque personne et respecter sa liberté de conscience, la manifestation de convictions religieuses dans l'exercice des fonctions constituant un manquement à ses obligations. Cette exigence s'impose à tous les agents, sans qu'il y ait lieu de la rappeler expressément dans les cahiers des charges d’un marché public. Rien ne fait donc obstacle à ce qu'une autorité locale exige que soit mis un terme à des manquements avérés au principe de laïcité. Le Conseil constitutionnel (décision n° 86-217 du 18 septembre 1986) a aussi rappelé que la neutralité des services s'imposait nécessairement dans les liens contractuels entre un prestataire et ses salariés.
Rappel : l'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public (loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010) atteste de la volonté de l'État de prévenir toute dérive liée à des comportements susceptibles de porter atteinte à la laïcité.
QE n° 4380 JO AN 15 novembre 2011 page 12011.
Pierre-Yves Blanchard le 26 mars 2013 - n°1346 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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