CAA Versailles n° 14VE02006 Mme B du 17 novembre 2016 (protection sociale des contractuels)
Sous réserve de cette même durée de services de 3 ans, les contractuels bénéficient pour des affections nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, d’un congé de grave maladie rémunéré en totalité 12 mois et pour moitié du traitement les 24 mois suivants. Au terme des congés rémunérés et en cas d’inaptitude temporaire, peut suivre un congé non rémunéré d’un an, éventuellement prolongé de 6 mois si l’agent peut reprendre au terme de cette période (articles 7, 8 et 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
Dans une affaire, une contractuelle atteinte d’un cancer conteste l’absence de congés de longue durée, qui garantit 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement aux fonctionnaires. Elle y voit une iniquité prohibée par le droit communautaire (directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée).
Des différences de traitement justifiées
Mais la directive vise seulement à proscrire les différences de traitement entre agents en CDD et CDI dans une situation comparable. Or, tel n’est pas le cas des contractuels vis-à-vis des fonctionnaires, la différence de traitement procédant du caractère statutaire ou contractuel de la relation de travail. Par ailleurs, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des textes différencient des situations qui ne sont pas analogues et dérogent à cette égalité pour des raisons d’intérêt général si, dans tous les cas, la différence est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient.
Pour la grave maladie, la différence résulte de la spécificité des conditions d’emploi des contractuels et du fait que ces 2 catégories d’agents bénéficient d’un régime de protection différent. Pour la cour, elle est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient.
Le régime de protection des contractuels ne porte donc pas atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics, titulaires ou contractuels. Au demeurant, la protection de la grave maladie coïncide avec le régime de la longue maladie des fonctionnaires.
Rappel : aucun principe général du droit n’impose que tout agent public bénéficie, en cas d’affection cancéreuse et sans condition de durée de services, d’un congé de longue durée de 3 ans à plein traitement. Dans l’affaire, la femme ne remplit même pas la condition de durée de services de 3 ans et n’a pas pu bénéficier d’un congé de grave maladie. C’est logiquement que le maire l’a placée en congé sans traitement après son congé de maladie ordinaire.
CAA Versailles n° 14VE02006 Mme B du 17 novembre 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 10 octobre 2017 - n°1554 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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