CAA de MARSEILLE -
N° 20MA04614
Avocat(s)
DE LAUBIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2018, confirmée sur son recours gracieux le 29 janvier 2019, par laquelle le directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de reconnaître que l'accident dont il a été victime le 14 mars 2018 était imputable au service, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1902929 du 26 octobre...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1776 du 19 juillet 2022)
Un agent hospitalier est victime d’un accident le 14 mars 2018 à 20h40, au moment où il rejoint son véhicule pour prendre son service à 21 heures. En effet, au départ de son domicile, sa voiture dévale la pente du garage et termine sa course contre le pilier du portail, coinçant sa main droite entre le véhicule et le mur de la clôture, ce qui lui occasionne plusieurs lésions. Le directeur général de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille refuse, le 8 novembre, de reconnaître l’imputabilité de cet accident à l’hôpital.
Rappel : est reconnu imputable au service, si le fonctionnaire en apporte la preuve ou si l’enquête permet à l’employeur de disposer d’éléments suffisants, l’accident de trajet survenu sur le parcours habituel entre le lieu où il travaille et sa résidence ou son lieu de restauration, et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf faute personnelle ou circonstances particulières étrangères notamment liées aux nécessités de la vie courante (article L. 822-19 du code général de la fonction publique).
Cette reconnaissance lui ouvre droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et lui garantit l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise ou sa retraite (articles L. 822–21 et 22 du code).
L’affaire pose la question des limites de la prise en compte d’un accident de trajet. La cour rappelle qu’il suppose que le trajet du domicile au travail ait commencé, et tel n’est pas le cas lorsque l’agent se trouve encore au moment de l’accident à l’intérieur des limites de son domicile ou de sa propriété. Or, l’accident ayant eu lieu dans un espace partagé de sa résidence, l’agent se trouve bien dans les limites de son domicile ou de sa propriété. C’est logiquement que l’employeur a rejeté sa demande.
CAA Marseille n° 20MA04614 M. B du 3 mars 2021.