CAA Nantes n° 18NT02459 M. B du 15 octobre 2019 (retrait agrément policier)
Dans une affaire, le président de la communauté d’agglomération demande au préfet, le 31 août 2015, de retirer l’agrément d’un agent de police pour manquement à ses obligations de service, d’obéissance et manquement au code de déontologie de la police municipale. Dans un contexte de dégradation des relations au sein du service, l’agent est placé à plusieurs reprises en arrêt à partir du 22 avril 2014, puis à compter du 30 juillet 2015. Également informé, le procureur, après recueil des observations du policier le 22 octobre, lui retire son agrément le 24 novembre 2015, provoquant la suppression, par le président de la communauté, d’une indemnité spéciale de fonctions et d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT).
L’absence de manquement du policier
La cour rappelle que le retrait d’agrément n’est légal que si l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles sa délivrance est subordonnée. Nécessaire à l’exercice de ses fonctions, elle dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
Dans l’affaire, un collègue du policier transmet à son supérieur un rapport d’information de l’intéressé le 21 juillet en surlignant une vingtaine de fautes d’orthographe. Le policier dépose alors une main courante en « laissant libre pour les suites à donner », et en évoquant un faux en écriture. Mais cette procédure permet seulement de consigner officiellement des faits et de leur donner date certaine, sans entraîner automatiquement de poursuites. Elle ne saurait donc caractériser un manquement du policier mettant en cause son honorabilité et justifiant un retrait d’agrément. En outre, contrairement à ce qu’avance le procureur, cette démarche, initiée dans un contexte de tensions au sein du service, n’est pas motivée par la volonté délibérée du fonctionnaire de nuire à un collègue à des fins personnelles, dont la plainte est elle-même placée sans suite. Le procureur a donc commis une erreur d’appréciation en décidant de retirer son agrément au policier.
À retenir : au plan contentieux, et par voie de conséquence de la décision d’annulation, le juge, saisi de conclusions en ce sens, annule les décisions consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, comme dans l’affaire, intervenues en raison de cet acte. Il en va ainsi notamment de celles prises en application de la mesure annulée ou de celles dont elle constitue la base légale. Dans l’affaire, le retrait de l’indemnité spéciale de fonctions et de l’indemnité d’administration et de technicité est exclusivement fondé sur le retrait d’agrément. Compte tenu de son annulation, le juge annule la suppression, par voie de conséquence.
CAA Nantes n° 18NT02459 M. B du 15 octobre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 22 septembre 2020 - n°1689 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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